Cour d’appel de Douai, le 16 mai 2025, n°22/02314

La Cour d’appel de Douai, statuant le 16 mai 2025, a examiné un litige relatif au licenciement pour inaptitude d’un salarié. Ce dernier invoquait l’origine professionnelle de son inaptitude suite à un événement survenu en mars 2018. La cour a rejeté sa demande d’audition de témoins et a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions. La solution retenue dénie le caractère professionnel de l’inaptitude et valide le licenciement.

La preuve contraignante de l’accident du travail

La charge de la preuve incombe au salarié qui invoque un accident. Le juge rappelle que le salarié doit établir la matérialité de l’événement soudain et sa survenance au temps et au lieu du travail. «Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenance au temps et au lieu du travail» (Motifs). Cette preuve ne peut reposer sur ses seules déclarations et nécessite des éléments objectifs et concordants.

L’examen des pièces a révélé des contradictions entre les versions des parties. Les attestations de collègues et du médecin du travail ne corroboraient pas le récit du salarié. «Les attestations de Messieurs [T] et [U] ainsi que de celle du médecin du travail, le Dr [D], ne permettent donc pas de confirmer les affirmations de Monsieur [X]» (Motifs). La cour a également relevé l’absence de prescription d’arrêt de travail le jour même et une décision judiciaire antérieure infirmant l’existence de l’accident.

Cette analyse consacre une application stricte des conditions de preuve de l’accident du travail. Elle rappelle que les présomptions ne jouent qu’une fois la matérialité de l’événement établie. La portée est significative pour les salariés, qui doivent consolider leur allégation par des éléments extérieurs probants dès le stade du contentieux.

L’exclusion du statut protecteur faute de lien établi

L’application des règles protectrices est subordonnée à la démonstration d’un lien de causalité. La cour rappelle le cadre légal issu des articles L. 1226-6 et suivants du code du travail. «Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail […] s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié […] a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie» (Motifs). Ce dispositif exige également que l’employeur ait eu connaissance de cette origine au moment du licenciement.

En l’espèce, le défaut de preuve de l’accident entraîne mécaniquement l’impossibilité d’établir son origine professionnelle. «Il n’est pas établi que, le 1er mars 2018, Monsieur [X] a été victime d’un accident du travail pouvant être à l’origine de son inaptitude» (Motifs). Dès lors, le licenciement pour inaptitude, dépourvu de cette cause professionnelle, est jugé fondé et le régime protecteur inapplicable.

Cette décision illustre la jurisprudence constante exigeant un lien certain entre l’accident et l’inaptitude. «Les règles protectrices […] s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie» (Cour d’appel de Versailles, le 29 juin 2022, n°20/01170). La valeur de l’arrêt réside dans son rappel que la simple invocation d’un événement, sans preuve suffisante, ne suffit pas à activer ce statut dérogatoire. La portée est pratique, guidant l’appréciation des juges du fond sur l’exigence de causalité.

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