La Cour d’appel de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, a rendu un jugement le 24 juillet 2025 constatant le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Entre Vue. Le défendeur, M. [V] [G], n’a pas comparu à l’audience et n’avait présenté aucune défense au fond. Le tribunal, saisi sur le fondement de l’article 395 du code de procédure civile, a donné acte de ce désistement et constaté son dessaisissement. Cette décision illustre les conditions d’efficacité du désistement d’instance en l’absence de défense au fond du défendeur. Elle invite à analyser le régime juridique de cette extinction procédurale (I) avant d’en mesurer les conséquences pratiques pour les parties (II).
I. Les conditions d’efficacité du désistement d’instance en l’absence de défense
Le désistement d’instance, acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre son instance, obéit à un régime conditionnel. L’article 395 du code de procédure civile en pose le principe général : l’efficacité du désistement est subordonnée à l’acceptation du défendeur. Cette règle vise à protéger ce dernier qui pourrait avoir un intérêt légitime à l’issue du procès, notamment pour obtenir un jugement sur le fond le libérant définitivement. Le juge rappelle ce principe en énonçant que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ». Toutefois, la loi prévoit une exception notable à ce principe consensuel. L’article 395 prévoit en effet que l’acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Le juge constate que « tel est le cas en l’espèce », le défendeur étant non comparant et n’ayant soulevé aucune argumentation sur le fond avant le désistement. Cette application stricte de la condition légale permet au désistement de produire ses effets par la seule volonté du demandeur. La décision montre ainsi que l’exigence d’acceptation est écartée lorsque le défendeur n’a pas encore investi le débat juridique sur le fond de l’affaire. La notion de « défense au fond » est ici interprétée restrictivement, excluant la simple inaction procédurale. Le tribunal valide ainsi un désistement unilatéral pur et simple, fondé sur l’absence totale de réaction de la partie adverse. Cette solution est conforme à l’économie du texte qui distingue la défense au fond des autres actes de procédure. Elle préserve la faculté pour le demandeur de mettre fin rapidement à une instance devenue sans objet, sans être tenu en échec par l’inertie du défendeur.
II. Les conséquences procédurales du désistement constaté par le juge
La constatation judiciaire du désistement entraîne des effets immédiats sur la procédure et sur la situation des parties. Le premier effet est l’extinction de l’instance en cours. Le juge le formule clairement en estimant « qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ». Cet acte met fin à la procédure sans qu’il soit statué sur le fond du litige. Il en résulte un dessaisissement de la juridiction, lequel est acté dans le dispositif du jugement. Le tribunal « constate le dessaisissement de la juridiction », reconnaissant ainsi qu’il n’a plus à connaître de l’affaire. Le désistement n’éteint pas l’action elle-même, ce qui signifie que le demandeur conserve la possibilité d’engager une nouvelle instance sur la même cause. La décision se limite strictement à cet aspect procédural, sans préjuger d’éventuels droits substantiels. Enfin, le jugement statue sur les dépens. Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, qui dispose que les frais de l’instance sont à la charge de la partie qui s’en désiste sauf accord contraire, le tribunal « laisse les dépens à la charge du demandeur ». Cette solution est logique puisque c’est le demandeur qui, par son initiative, met fin à la procédure. Elle illustre l’application du principe selon lequel la partie qui prend l’initiative du désistement en supporte les conséquences financières, même lorsque le défendeur n’a pas défendu. La décision, rendue en dernier ressort et réputée contradictoire malgré la non-comparution, produit ainsi des effets immédiats et définitifs sur la procédure engagée.