La Cour d’appel de Lyon, statuant le 14 juin 2023, examine une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Un patient souffrant d’un psoriasis sévère a présenté une aggravation après l’arrêt d’un traitement. Les premiers juges ayant rejeté sa demande, il forme un appel. La juridiction doit déterminer si les conditions légales de la prise en charge par l’ONIAM sont réunies. Elle confirme le jugement déféré en rejetant l’ensemble des prétentions du requérant.
Les conditions cumulatives de l’article L. 1142-1 II
L’absence de responsabilité professionnelle engagée. La cour constate d’abord l’absence de faute d’un professionnel de santé susceptible d’engager sa responsabilité. L’expert judiciaire ne critique aucun élément de la prise en charge médicale. «Il n’est d’ailleurs pas soutenu que les dommages allégués résultent d’une faute quelconque» (Motifs). Ce premier critère posé par la loi est donc satisfait sans difficulté. La décision rappelle ainsi le caractère subsidiaire de l’indemnisation par solidarité nationale.
L’imputabilité directe à un acte de soins. Le lien de causalité entre l’acte médical et le dommage est établi pour une période limitée. L’expert fait le lien entre l’arrêt du traitement et une aggravation temporaire. «L’arrêt du traitement par Raptiva a entrainé un phénomène de rebond» (Motifs). La cour retient cette imputabilité directe uniquement pour la phase qualifiée de rebond. Elle délimite strictement la période pertinente pour l’analyse juridique, du 20 juillet 2008 au 27 février 2009.
L’échec des critères d’anormalité et de gravité
L’absence de conséquences anormales. La cour valide la qualification d’aléa thérapeutique par l’expert. Celui-ci estime le rebond connu chez 10 à 25% des patients. «Il ne peut être considéré que l’arrêt du Raptiva a entrainé une aggravation notable» (Motifs). La probabilité de survenance n’étant pas faible, le critère d’anormalité n’est pas rempli. La décision applique une interprétation exigeante de l’anormalité, fondée sur la fréquence statistique de l’événement.
L’absence de caractère de gravité requis. Les seuils réglementaires ne sont pas atteints en l’espèce. L’expert a évalué un déficit fonctionnel temporaire de 40%. «Le préjudice subi par ce dernier n’atteint pas les seuils définis par l’article D 1142-1» (Motifs). Aucune inaptitude professionnelle ou trouble grave des conditions d’existence n’est retenu. La cour vérifie scrupuleusement chaque critère alternatif de gravité prévu par le décret. Elle confirme ainsi la nécessité d’une atteinte fonctionnelle significative.
Cette décision illustre le contrôle rigoureux des conditions d’indemnisation par l’ONIAM. La cour opère une dissociation nette entre l’évolution de la maladie et les conséquences imputables à l’acte de soins. Elle rappelle que le simple lien de causalité est insuffisant sans anormalité et gravité. La portée de l’arrêt est de réaffirmer le caractère exceptionnel de la solidarité nationale. Il s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante sur la preuve des critères légaux.