Cour d’appel de Lyon, le 9 janvier 2026, n°22/01608

La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 9 janvier 2026, a examiné le licenciement d’un attaché commercial intervenu le jour même de la déclaration d’inaptitude. Le salarié contestait la rupture et invoquait un harcèlement moral.

Sur le harcèlement moral, la cour rappelle que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence. Elle estime que les altercations, non établies pénalement, et les courriels, peu nombreux, ne caractérisent pas une volonté d’humiliation. Les autres griefs relèvent de l’exécution du contrat.

La cour écarte donc le harcèlement moral et confirme le jugement sur ce point. Cette solution illustre la rigueur probatoire imposée au salarié pour établir un faisceau d’indices suffisamment grave.

Sur l’obligation de sécurité, la cour retient que les circonstances des deux altercations n’ont pas été établies avec certitude. Elle confirme le débouté du salarié, faute de preuve d’un manquement de l’employeur.

Ce raisonnement souligne que la simple survenance d’un incident ne suffit pas à engager la responsabilité de l’employeur. Il appartient au salarié de démontrer l’absence de mesures de prévention.

Concernant le licenciement, la cour constate que l’employeur avait connaissance de l’inaptitude avant l’entretien préalable. Elle en déduit que la procédure spécifique à l’inaptitude devait être suivie.

La cour affirme que “le licenciement prononcé dans ces conditions se trouve privé de cause réelle et sérieuse”. Elle confirme le jugement sur ce point, rejetant la nullité faute de harcèlement.

Cette décision a une grande portée pratique : l’employeur ne peut pas contourner la procédure de licenciement pour inaptitude en convoquant le salarié pour faute. La connaissance de l’inaptitude impose une obligation de reclassement préalable.

Sur les conséquences indemnitaires, la cour fixe l’indemnité spéciale de licenciement à 17 905,22 euros en application de l’article L. 1226-14 du code du travail. Elle refuse les congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.

L’arrêt rappelle ainsi que le non-respect de la procédure d’inaptitude entraîne la perte de la cause réelle et sérieuse. Il garantit au salarié inapte le bénéfice des indemnités protectrices prévues par la loi.

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