Par un arrêt du 17 juin 2025, la Cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, statue sur la validité d’un commandement visant clause résolutoire dans une location-gérance. Un fonds de commerce de bar a été confié en location-gérance en 2017, moyennant redevances échelonnées puis indexées au chiffre d’affaires, avec dépôt de garantie contractuellement prévu. En 2021, un commandement a réclamé arriérés, justifications et remise en état, sur un montant initialement chiffré à plus de trente-quatre mille euros hors paiements reconnus.
S’ensuivent des instances devant le tribunal de commerce de Béziers, qui reconnaît des versements partiels, condamne le preneur au solde, puis constate la résiliation et ordonne l’expulsion. Une procédure collective est ouverte en 2023, et l’appel est interjeté contre les jugements des 3 octobre 2022 et 23 janvier 2023.
L’appelant soutient avoir réglé bailleur ou propriétaire, conteste le quantum, invoque la mauvaise foi, et demande nullité du commandement ou suspension de la clause. Il affirme que les causes du commandement « ne pouvaient à tout le moins s’élever à la somme de 34 360,78 € ». Il soutient encore que « la créance invoquée par le bailleur du fonds n’est pas certaine liquide et exigible ». L’intimé demande confirmation et oppose de nouveaux impayés postérieurs à l’ouverture, tandis qu’un nouveau commandement aurait été délivré en mars 2023.
La Cour constate seulement un paiement partiel et juge que le commandement « a été valablement délivré pour le surplus, soit pour le montant de 21 674,81 euros ». Elle confirme les jugements, rejette le délai de grâce, et précise l’absence d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. « Le jugement déféré sera entièrement confirmé ».
I – Le contrôle du commandement et de la créance exigible
A – La preuve des paiements et la certitude de la dette
La motivation s’ancre dans une appréciation probatoire sobre, en droite ligne des premiers juges ayant isolé un encaissement reconnu et un reliquat exigible. En retenant le paiement partiel, la Cour valide la mise en demeure pour le reste, sans exiger l’absence de toute discussion sur les écritures comptables. L’énoncé « a été valablement délivré pour le surplus, soit pour le montant de 21 674,81 euros » réaffirme l’exigence d’une créance, au moins pour le reliquat, certaine. La Cour n’exige pas une liquidation incontestable du total initial lorsque la fraction maintenue est chiffrée et non sérieusement contredite par des pièces probantes.
B – Le rejet de la mauvaise foi et la fonction de la clause résolutoire
Le moyen de mauvaise foi échoue, car la contestation ne portait que sur le quantum initial, sans démontrer un abus dans l’usage du commandement. L’argument selon lequel la dette n’était « certaine liquide et exigible » est neutralisé par la caractérisation d’un solde déterminé, assorti d’échéances convenues et demeuré impayé. La clause résolutoire, d’application autonome, sanctionne l’inexécution persistante sur un reliquat substantiel, dès lors que la sommation initiale a atteint son office contractuel. La confirmation intégrale emporte, par cohérence, maintien du prononcé de résiliation déjà acté par la juridiction de première instance. « Le jugement déféré sera entièrement confirmé ».
II – Portée et limites : clause résolutoire, procédure collective et délais
A – L’articulation entre paiements partiels et résolution
La décision confirme que des paiements épars ne purgent pas une défaillance lorsque le solde exigible demeure, selon l’échéancier convenu, non acquitté et objectivement quantifié. L’économie d’une location-gérance admet une redevance minimale, puis proportionnelle, qui n’autorise ni compensation unilatérale ni substitution durable de créanciers sans accord exprès. Le juge d’appel s’inscrit dans cette orthodoxie, en privilégiant la stabilité contractuelle et la sécurité des commandements destinés à enclencher la clause. La formule consacrée, reproduite, scelle cette logique et confirme l’assiette due restante. « Le jugement déféré sera entièrement confirmé ».
B – Le refus des délais de grâce et la temporalité des dettes
Le refus du délai de grâce repose sur une temporalité décisive, liée à des impayés postérieurs à l’ouverture et matérialisés par un nouveau commandement. Une mesure fondée sur l’article 1343-5 du code civil suppose une perspective crédible d’apurement; la Cour la juge « illusoire, doit être également rejetée ». Cette motivation s’accorde avec l’économie des procédures collectives: les créances postérieures utiles doivent être payées à l’échéance, sans paralysie par des délais judiciaires inopportuns. Le dispositif en tire la conséquence en ces termes sans ambages: « Rejette la demande de délai de grâce ».