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Cour d’appel de Nancy, le 29 avril 2026, n°25/02001

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Par une ordonnance du 26 août 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy avait déclaré recevable l’appel interjeté le 16 septembre 2024 par une société à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’Épinal du 14 mai 2024. Il avait en outre prononcé la radiation de l’affaire. Une personne physique, défenderesse à l’appel, a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 9 septembre 2025.

Le litige trouve son origine dans un jugement du tribunal de commerce ayant condamné la société à payer une somme à la personne physique. Cette société avait d’abord relevé appel par déclaration du 10 juin 2024. Cette première déclaration d’appel a été frappée de caducité par ordonnance du 1er avril 2025, faute de conclusions remises dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile. Antérieurement à cette ordonnance de caducité, la société avait formé une seconde déclaration d’appel le 16 septembre 2024. Le conseiller de la mise en état avait jugé ce second appel recevable. La personne physique contestait cette recevabilité, soutenant que la première déclaration d’appel, non encore caduque au jour de la seconde, saisissait régulièrement la cour et privait d’intérêt le second appel.

La question de droit soumise à la cour d’appel de Nancy était celle de savoir si une partie qui a déjà régulièrement interjeté appel d’un jugement peut former un second appel contre le même jugement, entre les mêmes parties, alors que la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée. Par arrêt du 29 avril 2026, la cinquième chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance déférée et déclaré irrecevable l’appel du 16 septembre 2024, faute d’intérêt à agir.

I. La consécration du principe d’unicité de la déclaration d’appel

A. L’exigence d’un intérêt à agir comme fondement de l’irrecevabilité

La cour d’appel de Nancy rappelle que l’article 546 du code de procédure civile subordonne la recevabilité de l’appel à l’existence d’un intérêt. Elle en déduit que » lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties «. Ce raisonnement repose sur une logique simple : une partie ne saurait se prévaloir d’un intérêt à saisir une seconde fois une juridiction qu’elle a déjà valablement saisie. La première déclaration d’appel, tant qu’elle n’est pas annulée ou frappée de caducité, produit plein effet et interdit toute nouvelle saisine concurrente.

En l’espèce, la société avait régulièrement interjeté appel le 10 juin 2024. Cette déclaration avait valablement saisi la cour d’appel. Le fait que la signification du jugement déféré fût entachée d’une nullité est indifférent, la cour relevant que » l’éventuelle nullité de la signification du jugement déféré pour non-respect de l’obligation de notification préalable à avocat a une incidence sur le point de départ du délai d’appel. En revanche, elle n’affecte pas la validité de la déclaration d’appel du 10 juin 2014 qui a régulièrement saisi la cour d’appel «. La seconde déclaration du 16 septembre 2024 était donc dépourvue d’intérêt, la première étant toujours pendante à cette date. La solution est d’une rigueur remarquable : elle privilégie la sécurité juridique et la bonne administration de la justice en prohibant tout cumul de déclarations d’appel.

B. L’application stricte du principe à l’espèce

La cour examine la chronologie avec précision. La première déclaration d’appel datait du 10 juin 2024. Le 16 septembre 2024, la société a interjeté un second appel. L’ordonnance constatant la caducité de la première déclaration n’est intervenue que le 1er avril 2025. Au jour du second appel, aucun événement n’avait mis fin à la première instance d’appel. La société ne pouvait donc invoquer aucun intérêt nouveau. La cour rejette ainsi l’argument tiré de la volonté de » réparer une irrégularité procédurale «. Une telle intention ne saurait suppléer l’absence d’intérêt légalement requis.

La solution est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, dont la cour d’appel se fait l’écho. Elle cite notamment la décision dans laquelle la Haute juridiction a jugé » que les dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même «. La cour en déduit que la seconde déclaration d’appel était irrecevable, infirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

II. L’équilibre entre la sécurité juridique et le droit d’accès au juge

A. La conciliation avec les exigences conventionnelles

La cour d’appel de Nancy ne se borne pas à une application mécanique du droit interne. Elle prend soin de vérifier la compatibilité de sa solution avec l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle reprend le considérant de principe de la Cour européenne selon lequel » le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus «. La cour vérifie ensuite que les limitations apportées par l’article 546 du code de procédure civile poursuivent un but légitime et sont proportionnées.

Elle considère que l’interdiction de former un second appel lorsque la première déclaration est toujours pendante poursuit » le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel «. Elle ajoute que cette limitation » n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi «. Cette analyse permet à la cour d’écarter l’argument de la société fondé sur la jurisprudence de la Cour européenne. Elle affirme ainsi que le droit d’accès au juge n’est pas violé par l’application stricte de la règle de l’unicité de l’appel. La solution s’inscrit dans le courant jurisprudentiel français qui refuse de faire prévaloir systématiquement les garanties conventionnelles sur les règles procédurales internes, dès lors que celles-ci sont claires et prévisibles.

B. La portée de l’arrêt et la distinction avec les cas de caducité déjà prononcée

L’arrêt de la cour d’appel de Nancy s’inscrit dans une lignée cohérente de la jurisprudence récente. La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a précisé que » l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile « ne sanctionne l’irrecevabilité d’un second appel que lorsque la caducité du premier a été prononcée sur le fondement des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908. La cour d’appel de Nancy se situe dans une hypothèse distincte : le second appel a été formé avant que la caducité du premier soit constatée. Elle applique donc non pas l’article 911-1 mais l’article 546. La solution retenue est plus sévère que celle qui prévaudrait si la caducité avait déjà été prononcée, car dans ce cas, l’appelant pourrait former un nouvel appel dans le délai restant.

L’arrêt clarifie ainsi le régime applicable aux appels multiples. Il rappelle que la partie qui souhaite corriger une irrégularité de sa première déclaration d’appel doit d’abord se désister de celle-ci ou attendre que la caducité soit constatée, sous réserve que le délai d’appel ne soit pas expiré. La solution de l’espèce protège la partie adverse contre une multiplication des recours et garantit la stabilité des instances. Elle constitue une application rigoureuse du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de son propre comportement pour contourner les règles procédurales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 908 du Code de procédure civile En vigueur

A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Article 546 du Code de procédure civile En vigueur

Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.

En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

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