La Cour d’appel de Paris, 9 septembre 2025, statuant en déféré d’une ordonnance du 11 février 2025, tranche un incident de recevabilité et un grief formel. Un jugement du 14 mars 2024, rendu par le juge des contentieux de la protection de Bobigny, avait tranché des prétentions pécuniaires et accessoires entre les parties. Un appel a été formé le 23 avril 2024. Le conseiller de la mise en état a jugé l’appel irrecevable en tant qu’il visait l’administrateur de biens du défendeur. Les appelants ont saisi la formation collégiale par déféré transmis via le RPVA le 14 février 2025. L’intimé a conclu à l’irrecevabilité pour absence de signature et a sollicité la confirmation.
La question est double: une requête en déféré dématérialisée doit‑elle être signée, et une erreur matérielle de désignation d’intimé justifie‑t‑elle une irrecevabilité partielle de l’appel? La cour écarte le premier moyen en ces termes: “Aucune irrecevabilité de la requête en déféré d’une ordonnance rendue le 11 février 2025 déposée valablement sur le RPVA le 14 février 2025 qui résulterait de l’absence de signature, ne sera prononcée sur le fondement des articles 57 et 916 du code de procédure civile.” Elle retient ensuite le caractère purement matériel de la désignation de l’administrateur comme intimé, puis infirme l’ordonnance et poursuit la procédure sous le numéro d’appel initial. Le dispositif confirme la solution: “Déclare recevable la déclaration d’appel,” et “Renvoie le dossier enregistré sous le RG 24/08147 à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire”.
I. L’appréhension des irrégularités en déféré
A. Le RPVA et la signature de la requête
Le raisonnement commence par la conformité de l’acte de saisine. La cour retient que le dépôt via le RPVA authentifie l’auteur et rend inutile la signature manuscrite. La citation précitée, fondée sur les articles 57 et 916, écarte toute irrecevabilité, faute de grief concret affectant les droits de la défense.
B. L’erreur matérielle de désignation de l’intimé
La désignation de l’administrateur de biens comme intimé procède d’une confusion matérielle. L’acte d’appel visait la personne tenue au fond, représentée par cet auxiliaire. En neutralisant toute irrecevabilité partielle, la cour évite qu’un libellé malheureux transforme un représentant en partie et altère l’exercice effectif du recours. Elle l’exprime nettement: “sans qu’il apparaisse nécessaire d’envisager l’hypothèse d’une irrecevabilité partielle.”
II. Valeur et portée de la solution
A. Cohérence avec l’économie de la mise en état
La solution renforce la finalité de la mise en état, centrée sur la préparation du fond sans sacrifier l’accès au juge aux aléas rédactionnels. Elle rétablit l’équilibre entre rigueur formelle et effectivité du droit d’appel. En infirmant l’ordonnance, la cour rappelle l’office de la formation de jugement face aux incidents: préserver la procédure utile plutôt que multiplier des sanctions irréparables.
B. Incidences pratiques pour la conduite de l’appel
La décision invite les avocats à distinguer nettement la partie intimée et son représentant, notamment lorsqu’un administrateur de biens intervient. La mention d’une représentation ne crée pas, à elle seule, une partie à l’instance d’appel. Sur les actes électroniques, l’enseignement est clair: la transmission par RPVA suffit à identifier l’auteur et à éviter une irrecevabilité formaliste, sauf grief caractérisé. Enfin, la régulation des frais confirme la retenue exigée par l’équité. Il est ainsi jugé: “Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,”. La poursuite devant la mise en état, expressément ordonnée, évite toute incertitude procédurale et garantit l’instruction au fond: “Renvoie le dossier enregistré sous le RG 24/08147 à la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire”.