La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 janvier 2026, a statué sur la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée pour faute grave. Un salarié engagé comme chargé de projets par une association sportive a été licencié pour absences injustifiées et démobilisation. Le conseil de prud’hommes avait requalifié cette rupture en rupture anticipée abusive. La question de droit portait sur la caractérisation de la faute grave justifiant la rupture du contrat. La cour a confirmé l’absence de faute grave et a réformé le montant du rappel de salaires.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit démontrer un fait rendant impossible le maintien du salarié.
L’employeur ne fournit que des attestations imprécises et ne produit pas la mise en demeure évoquée dans la lettre de rupture. La cour retient que » ces attestations sont insuffisantes à établir que M. [X] ne se serait pas présenté sur son lieu de travail en violation de ses obligations contractuelles « (Motifs). Cette exigence probatoire stricte protège le salarié contre des allégations non vérifiées. La valeur de cette solution est de rappeler que la faute grave ne se présume pas et exige des preuves concrètes et circonstanciées.
L’absence de preuve des absences injustifiées empêche l’employeur de retenir le salaire correspondant.
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, sa retenue suppose une absence démontrée. La cour constate que » le caractère injustifié des absences de M. [X] n’est pas établi « (Motifs). La portée de cette décision est de lier la régularité des retenues sur salaire à la démonstration préalable de la faute grave. Le salarié retrouve ainsi son droit au paiement intégral des salaires pour la période litigieuse.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.