Cour d’appel de Paris, le 20 mars 2024, n°24/07297

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 mars 2024, avait déjà débouté le syndicat des copropriétaires de son exception de litispendance et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire. Dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires et le syndic professionnel ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Ils soutiennent que la décision attendue de la Cour d’appel dans une autre affaire, portant sur les mêmes faits et des préjudices connexes, est nécessaire pour éviter un risque de contrariété de décisions. La propriétaire demandeuse s’y oppose, invoquant l’autorité de la chose jugée et soutenant que les deux procédures n’ont ni le même objet ni les mêmes parties. Par une ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et ordonne un sursis à statuer. Cette décision illustre les pouvoirs discrétionnaires du juge de la mise en état en matière de sursis et délimite avec précision le champ de l’autorité de la chose jugée.

I. Le rejet de la fin de non-recevoir : la délimitation stricte de l’autorité de la chose jugée

Le juge écarte l’exception d’irrecevabilité soulevée par la demanderice, fondée sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 20 mars 2024. Il rappelle les conditions légales de l’autorité de la chose jugée, exigeant l’identité d’objet, de cause et de parties. En l’espèce, il constate que la question du sursis à statuer n’avait pas été tranchée par la Cour d’appel. En effet, le dispositif de l’arrêt antérieur se limitait à débouter le syndicat de son exception de litispendance. La motivation de cet arrêt précisait expressément que « le dessaisissement de la cour au profit du tribunal, emporte le rejet de la demande de sursis à statuer » et qu’il « appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de saisir le juge de la mise en état d’une demande en ce sens ». Le juge en déduit que « la chose demandée devant le juge de la mise en état n’est pas la même que devant la Cour d’appel ». Cette analyse restrictive respecte le principe selon lequel l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au dispositif. Elle permet d’éviter un blocage procédural prématuré et reconnaît la compétence propre du juge des référés ou de la mise en état pour apprécier l’opportunité d’un sursis, même après un renvoi par une juridiction supérieure.

II. L’octroi discrétionnaire du sursis à statuer : la prévention d’un risque de contrariété de décisions

Le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour accorder le sursis à statuer. Il relève que les deux litiges « découlent de l’effondrement du plancher » et que dans les deux procédures, la demanderice « réclame réparation des dommages causés par ce sinistre ». Il note également que « les préjudices invoqués dans les deux procédures peuvent se confondre au moins partiellement ». Ces constatations, reprises de l’arrêt de la Cour d’appel, établissent un lien étroit entre les instances. Le juge estime donc que « la décision à venir du pôle 4 chambre 2 de la cour d’appel de Paris […] aura une influence sur la procédure pendante devant le tribunal judiciaire ». La fixation d’une audience de plaidoiries à une date proche devant la Cour d’appel, le 10 décembre 2025, rend le sursis opportun et proportionné. En ordonnant de surseoir à statuer « dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris », le juge fait prévaloir une bonne administration de la justice. Il évite ainsi le risque de décisions contradictoires sur des préjudices liés et permet une économie de moyens procéduraux, sans pour autant méconnaître le droit à un procès équitable de la demanderice, l’instance étant seulement suspendue et non éteinte.

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