La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 22 janvier 2026, était saisie d’un désistement d’appel en matière d’expropriation. Les appelants, expropriés, avaient limité leur recours à la fixation des indemnités et sollicitaient l’extinction de l’instance après un accord. La question de droit portait sur la validité et les effets procéduraux de ce désistement. La cour a constaté le désistement d’appel et le dessaisissement, condamnant les appelants aux dépens.
L’acceptation du désistement par les intimés n’était pas requise en l’espèce.
La cour rappelle que «le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente» (motifs). En l’absence de telles circonstances, le désistement est parfait dès sa manifestation. Cette solution classique assure la célérité de la procédure en évitant un formalisme inutile lorsque l’appelant renonce sans condition.
Le désistement emporte acquiescement au jugement de première instance.
Aux termes de l’article 403 du code de procédure civile, «le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement» (motifs). Ainsi, la décision du tribunal judiciaire de Créteil du 21 août 2023 devient définitive. Cette règle interdit à l’appelant de remettre en cause le jugement initial, conférant une force irrévocable à la chose jugée.
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants sauf meilleur accord.
La cour applique l’article 399 du code de procédure civile, disposant que «les appelants supporteront la charge des dépens d’appel sauf meilleur accord» (motifs). Cette solution est conforme au principe selon lequel la partie qui se désiste assume les frais de l’instance éteinte. Elle incite à la prudence dans l’exercice des voies de recours.
La portée de cet arrêt réside dans la confirmation des règles ordinaires du désistement d’appel.
En matière d’expropriation, le désistement suit le droit commun de la procédure civile sans dérogation particulière. La cour privilégie l’autonomie de la volonté des parties et l’efficacité processuelle. Cette décision rappelle que l’accord transactionnel entre l’expropriant et l’exproprié met fin au litige indemnitaire, sans nécessité de contrôle judiciaire approfondi.
Fondements juridiques
Article L. 213-1 du Code rural et de la pêche maritime En vigueur
L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
Article 403 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.