Cour d’appel de Paris, le 23 septembre 2021, n°21/18421

La Cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 2, 9 juillet 2025, statue sur un litige de charges de copropriété à l’issue d’une instance engagée à la suite d’un commandement de payer. Par jugement du 23 septembre 2021, tribunal judiciaire d’Évry, le copropriétaire a été condamné au paiement d’un arriéré arrêté au 19 avril 2021, ainsi qu’à une somme au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à une indemnité de procédure. En appel, l’appelante soutenait avoir soldé la dette et revendiquait un solde créditeur, tandis que l’intimé sollicitait la confirmation et l’actualisation du montant au 8 janvier 2024. La décision tranche la question de l’exigibilité des charges au regard de l’approbation des comptes et de l’imputation des paiements, puis précise l’office de la juridiction d’appel et le régime des accessoires de la dette.

I. Le sens de la décision: confirmation et actualisation de la dette

A. Les charges rendues certaines par l’approbation des comptes
La cour rappelle le cadre légal applicable aux charges de copropriété et au budget prévisionnel. Elle énonce que «Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs […].» Elle souligne également que «L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.» Le raisonnement s’appuie sur les procès-verbaux d’assemblées ayant approuvé les comptes et voté les budgets, ainsi que sur les décomptes produits, ce qui fonde la certitude, la liquidité et l’exigibilité de la créance à la date fixée. La cour adopte à cet égard les motifs des premiers juges, indiquant que «les moyens soutenus par l’appelant […] réitèrent […] ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte.» Ce rappel clarifie l’assise probatoire de la créance et circonscrit le débat à l’actualisation du solde.

B. L’imputation des versements et la fixation du solde
La cour fait application des règles d’imputation des paiements. Elle cite l’article 1342-10 du code civil: «Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut […] l’imputation a lieu […] d’abord sur les dettes échues […].» Elle ajoute l’article 9 de l’arrêté du 14 mars 2005: «conformément à l’article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne». En conséquence, «C’est donc à juste titre que le syndicat a imputé les paiements […].» La cour confirme le montant arrêté au 19 avril 2021 pour la période jugée, puis actualise en cause d’appel le solde restant dû au 8 janvier 2024, après prise en compte des règlements et des mouvements comptables. La solution distingue utilement la condamnation confirmée pour la période échue et la condamnation réformée pour la période actualisée, ce qui conduit à une fixation cohérente et chronologique de la dette.

II. La valeur et la portée: rigueur procédurale et accessoires

A. Le périmètre de l’office au regard de l’article 954
La cour encadre strictement son office par une mise au point procédurale ferme. Elle rappelle que «En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions». Elle précise encore qu’«Il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger/constater” […] qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties». Cette rigueur emporte deux effets pratiques majeurs: recentrer le débat sur les prétentions opératoires et neutraliser les demandes impropres, même réitérées, lorsque leur formulation ne crée pas d’effet juridique. La cour indique enfin qu’elle se réfère aux dernières conclusions et adopte les motifs de première instance, ce qui assoit la continuité du raisonnement sans alourdir l’argumentation. Cette méthode conforte la sécurité de la motivation et la lisibilité de la portée de l’arrêt.

B. Intérêts, frais et dommages-intérêts: une solution équilibrée
La cour statue distinctement sur les accessoires. S’agissant des intérêts, elle retient que «La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil […] est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite». Elle accorde les intérêts de droit sur le solde actualisé à compter de l’arrêt, ce qui traduit la prise en compte de la certitude actualisée du montant et évite une capitalisation sur une base fluctuante. Concernant les frais de recouvrement, elle rappelle qu’«Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires […] pour le recouvrement d’une créance justifiée», tout en exigeant la preuve précise des dépenses alléguées, faute de quoi la demande est écartée. Enfin, au titre de la responsabilité, elle rappelle l’article 1231-6 du code civil: «Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire». L’absence de mauvaise foi justifiée conduit au rejet des dommages-intérêts. L’ensemble compose une réponse mesurée: les accessoires suivent le principal lorsque les conditions légales sont remplies et prouvées, mais demeurent refusés en cas d’insuffisance probatoire ou de défaut de faute.

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