La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 février 2026, était saisie d’un litige opposant un salarié protégé à son employeur en liquidation judiciaire. Le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat le 20 août 2013, invoquant une discrimination syndicale et une entrave à ses mandats. Il contestait le jugement prud’homal qui l’avait débouté de toutes ses demandes en les jugeant prescrites. La question de droit centrale portait sur la prescription de l’action et la qualification de la prise d’acte. La cour a infirmé le jugement sur la prescription et débouté le salarié de ses prétentions, jugeant la prise d’acte constitutive d’une démission.
I. La recevabilité de l’action du salarié protégé
La cour écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en retenant la date de saisine initiale. Elle applique le principe d’unicité de l’instance pour juger l’action non prescrite.
A. L’interruption de la prescription par la saisine initiale
La cour retient que la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 3 juillet 2013. Elle précise que «c’est à cette date que la prescription a été interrompue» (Motifs). Cette solution consacre la valeur interruptive de la demande en justice, même en cas de retrait du rôle ultérieur. Le sens de la décision est de préserver les droits du salarié, qui n’a pas à subir le délai d’une procédure conjointe. La portée est de rappeler que l’interruption de la prescription est acquise dès l’acte introductif d’instance.
B. L’application du principe d’unicité de l’instance
La cour applique le principe d’unicité de l’instance, qui lie toutes les demandes entre les mêmes parties. Elle en déduit que l’action portant sur la prise d’acte n’est pas prescrite, malgré le temps écoulé. Cette solution assure la cohérence procédurale et évite le fractionnement des litiges. La valeur de ce principe est de garantir une stabilité juridique pour les parties. Sa portée est d’imposer un traitement global des prétentions nées du contrat de travail.
II. L’absence de manquements graves justifiant la prise d’acte
La cour examine les griefs du salarié et les écarte, jugeant la prise d’acte constitutive d’une démission. Elle retient que les faits invoqués ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves.
A. L’absence de preuve des manquements allégués
Le salarié invoque une discrimination syndicale et une entrave, mais la cour constate qu’il «ne fournit aucune information précise quant au changement de conditions de travail» (Motifs). Elle relève que l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Le sens de cette appréciation est de rappeler que la charge de la preuve pèse sur le salarié. La valeur de la décision est de fixer un standard probatoire élevé pour établir une discrimination. Sa portée est de protéger l’employeur contre des allégations non étayées.
B. La qualification de la rupture en démission
La cour juge que la prise d’acte produit les effets d’une démission, faute de manquements graves. Elle condamne le salarié à payer au mandataire liquidateur la somme de 4 922,42 euros au titre du préavis non effectué. Cette solution consacre la rigueur de l’appréciation des griefs par le juge. La valeur de l’arrêt est de rappeler que la prise d’acte est une rupture risquée pour le salarié. Sa portée est de dissuader les recours abusifs et de garantir la stabilité des relations contractuelles.
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.