La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2026, a statué sur l’indemnisation du préjudice d’anxiété d’un ancien salarié exposé à l’amiante. Un salarié a travaillé de 1983 à 2007 dans une centrale nucléaire, estimant avoir inhalé des poussières d’amiante. Après avoir saisi le conseil de prud’hommes en 2013, il a obtenu 9 500 euros de dommages-intérêts, décision que l’employeur a contestée en appel. La question centrale portait sur la prescription de l’action et la caractérisation du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La cour a confirmé le jugement sur le principe et le montant de l’indemnisation, mais a infirmé l’obligation de remettre des attestations d’exposition déjà délivrées.
I. La recevabilité de l’action fondée sur la connaissance tardive du risque.
La cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, retenant que le salarié n’avait pas eu connaissance du risque avant le 19 juin 2008. Elle a jugé que les documents généraux remis par l’employeur ne démontraient pas une information individuelle et précise sur le danger. La prescription quinquennale n’a donc pas couru avant la délivrance de l’attestation d’exposition en janvier 2008.
A. La connaissance du risque comme point de départ de la prescription.
La cour rappelle que le point de départ du délai est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. Elle exige une connaissance personnelle et concrète du risque élevé de développer une pathologie grave. La simple diffusion d’une note collective ou d’un carnet de prescription ne suffit pas à établir cette connaissance individuelle.
B. L’absence de preuve d’une information antérieure au 19 juin 2008.
La cour constate que l’employeur ne justifie pas avoir remis le carnet de prescription au salarié ni l’avoir informé personnellement du danger. Elle souligne que la note de 1982 adressée aux représentants du personnel ne constitue pas une information directe pour le salarié. Ainsi, l’action engagée en juin 2013 a été jugée recevable car non prescrite.
II. La caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
La cour a retenu la responsabilité de l’employeur pour avoir exposé le salarié à l’amiante sans prendre toutes les mesures de prévention nécessaires. Elle a estimé que le préjudice d’anxiété était constitué et a confirmé l’indemnisation accordée en première instance.
A. L’insuffisance des mesures de prévention face à un risque avéré.
La cour relève que l’employeur connaissait le risque depuis 1977 mais n’a pas mis en place de contrôles réguliers de l’atmosphère. Elle souligne que la reconnaissance de 84 maladies professionnelles sur le site prouve la réalité de l’exposition. L’absence de preuve d’un niveau d’empoussièrement inférieur aux normes ne permet pas d’exonérer l’employeur de sa responsabilité.
B. La réalité du préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié.
La cour estime que le salarié, informé du risque par la remise de l’attestation d’exposition, vit dans l’angoisse de développer une maladie grave. Elle retient que ses craintes sont renforcées par le décès d’anciens collègues et par les contrôles médicaux réguliers. La somme de 9 500 euros a été jugée comme une juste réparation de ce préjudice spécifique.