La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2026, s’est prononcée sur la validité d’une saisie-attribution pratiquée pour des salaires. La salariée, licenciée puis réintégrée par décision de justice, avait saisi les comptes de son ancien employeur pour obtenir des salaires qu’elle estimait dus entre janvier et juillet 2016. Le juge de l’exécution avait ordonné la mainlevée de cette saisie, décision que la salariée a contestée en appel. La question centrale était de savoir si l’employeur avait manqué à son obligation de réintégration, justifiant ainsi le paiement de salaires pour cette période.
I. L’absence de manquement de l’employeur à son obligation de réintégration.
La cour d’appel a d’abord examiné le comportement de l’employeur pour déterminer s’il avait fait obstacle à la réintégration de la salariée. Elle a relevé que l’arrêt du 21 mai 2014 n’avait pas subordonné la réintégration au paiement préalable des indemnités. La salariée ne pouvait donc pas refuser de se présenter en invoquant ce défaut de paiement, comme elle s’y était initialement engagée.
La cour a également constaté que la salariée n’avait pas donné suite à ses propres demandes d’information sur son dossier de stage. Surtout, la demande de l’employeur concernant les fonctions exercées depuis le licenciement «ne saurait être analysé comme un refus de la société de la réintégrer» (point 41). La salariée ne s’est jamais présentée au cabinet malgré les demandes réitérées.
II. L’absence de créance de salaire justifiant la saisie.
La cour a ensuite vérifié l’existence d’une créance de salaire pour la période visée par la saisie. Elle a rappelé que l’arrêt initial prévoyait la déduction des revenus de remplacement perçus par la salariée. Contrairement à ce que soutenait l’appelante, cette déduction «ne limite pas dans le temps» (point 44) et s’applique tant que l’employeur est tenu de verser les salaires.
La cour a retenu que la salariée ne contestait pas avoir perçu un revenu supérieur à celui que l’employeur aurait dû lui verser. Par conséquent, «elle ne justifie d’aucune créance de salaire» (point 45) pour la période du 1er janvier au 27 juillet 2016. La mainlevée de la saisie-attribution a donc été confirmée.
Fondements juridiques
Article 1101 du Code civil En vigueur
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.