L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 février 2026 porte sur une contestation de mesures d’exécution forcée. Un assureur, subrogé dans les droits de son assuré après avoir indemnisé un acheteur lésé, a pratiqué des saisies contre un groupement d’intérêt économique, codébiteur solidaire. Le juge de l’exécution avait cantonné le montant des poursuites à la seule quote-part de responsabilité du groupement. La question de droit centrale est de déterminer si le juge de l’exécution peut inclure dans l’assiette des saisies la part des codébiteurs insolvables et les intérêts de retard exclus du titre exécutoire initial. La cour confirme le jugement et rejette les demandes de l’assureur.
I. L’impossibilité pour le juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire
Le juge de l’exécution ne peut ajouter une créance que le jugement fondant les poursuites a expressément exclue. La cour rappelle que l’arrêt du 16 décembre 2021 avait rejeté la demande de condamnation au titre des intérêts de retard. Elle affirme que «l’arrêt du 16 décembre 2021 de la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes… aux fins de condamnation in solidum… au titre des intérêts de retard» (Motifs). Ainsi, l’assureur ne peut se prévaloir d’un arrêt de cassation postérieur pour compléter un titre exécutoire qui ne les mentionne pas.
II. L’absence de droit à répétition de la part des codébiteurs insolvables
Le codébiteur solidaire ne peut être poursuivi au-delà de sa part de responsabilité fixée par le titre exécutoire. La cour souligne que la contribution du groupement a été arrêtée à 15 % par l’arrêt de 2021. Elle précise que «la circonstance que le Crédit municipal… ait acquitté… une somme supérieure à sa quote-part… ne l’autorise pas… à rechercher la répétition… d’une somme excédant la part de responsabilité de ce dernier» (Motifs). Décider autrement reviendrait à modifier le titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l’exécution.
La portée de cet arrêt est de rappeler les limites strictes des pouvoirs du juge de l’exécution. Sa valeur est de maintenir la force et l’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire. Le sens de la décision est de protéger le débiteur saisi contre des demandes non fondées sur un titre liquide et exigible.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.