La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 février 2026, statue sur la contestation d’une saisie-attribution. Un débiteur, condamné en 2001, conteste la validité de la signification du jugement et la prescription de la créance. Le juge de l’exécution avait rejeté ses demandes, et l’appelant forme un recours. La question de droit porte sur la régularité de la signification effectuée selon l’article 659 du code de procédure civile. La cour confirme le jugement et rejette l’ensemble des prétentions de l’appelant.
I. La validité de la signification et l’absence de prescription
La cour retient que la signification du jugement du 16 janvier 2001 est régulière. Elle constate que l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, relate avec précision les diligences accomplies, et a adressé les lettres requises. La cour énonce que «la signification contestée a été valablement effectuée» (Motifs). Elle écarte ainsi le moyen tiré du caractère non avenu du jugement.
La cour confirme que le titre exécutoire n’est pas prescrit, la prescription ayant été interrompue par des actes d’exécution. Elle valide le raisonnement du premier juge sur l’interruption de la prescription décennale. Cette solution confirme la force du titre exécutoire et la validité des actes de poursuite. Elle souligne la rigueur dans l’appréciation des formalités de signification.
II. L’absence de pouvoir du juge et le rejet des demandes accessoires
La cour rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif d’une décision de justice. Elle affirme qu’«il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution (…) de réexaminer l’appréciation faite du juge au principal du bien-fondé des condamnations» (Motifs). La contestation du principe de la créance est donc irrecevable.
La cour confirme le rejet de la demande de délais de grâce, faute pour l’appelant de justifier de sa situation financière actuelle. Elle le déboute également de sa demande de remboursement des frais d’huissier. Cet arrêt a une portée pratique importante en rappelant les limites strictes des pouvoirs du juge de l’exécution. Il garantit la sécurité juridique des titres exécutoires et la stabilité des décisions de justice.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.