La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 février 2026, infirme le jugement du tribunal de proximité de Villejuif et constate une usurpation d’identité. Un emprunteur avait été condamné à rembourser un crédit souscrit par un tiers à son insu, et il interjette appel. La question de droit centrale porte sur la charge de la preuve du consentement et de l’identité du signataire d’un contrat électronique. La solution retenue est que le prêteur ne démontre pas la validité du contrat, tandis que l’appelant prouve l’usurpation.
I. La défaillance du prêteur dans la preuve du consentement
La cour rappelle que la charge de la preuve de l’obligation incombe à celui qui réclame son exécution. Le prêteur ne justifie pas du procédé de signature électronique permettant d’attribuer le contrat à l’appelant. Ainsi, «la société Younited qui n’est pas constituée ne justifie pas du procédé mis en œuvre permettant d’en attribuer la signature à M. [G]» (Motifs). Cette absence de preuve prive le contrat de la condition essentielle du consentement.
La valeur de ce raisonnement est d’appliquer strictement les règles probatoires protectrices du consommateur. La portée est pratique : le prêteur supporte seul le risque d’une signature électronique non sécurisée. Il doit conserver et produire les éléments techniques permettant d’identifier le signataire.
II. La preuve rapportée de l’usurpation d’identité par l’emprunteur
L’appelant produit un jugement correctionnel condamnant un tiers pour prise du nom d’un autre et un courrier de la Banque de France. La cour en déduit que «celui-ci démontre avoir été victime d’une usurpation d’identité» (Motifs), corroborée par l’absence totale de remboursement. Cette démonstration renverse la présomption de régularité du contrat.
Le sens de cette solution est d’admettre que la preuve d’une usurpation peut résulter d’un faisceau d’indices concordants. Sa portée est double : elle exonère la victime de toute dette et sanctionne le prêteur défaillant. L’arrêt confirme que l’absence de contestation en première instance ne suffit pas à établir la réalité du contrat.