La Cour d’appel de Reims, 24 juin 2025, statue sur l’abus du droit de se clore dans un litige de voisinage relatif à l’accès d’une propriété.
Une société civile immobilière détient un ensemble immobilier, tandis qu’une société commerciale y aménage une pension animale. Le propriétaire voisin implante un piquet puis des bordures en béton formant un angle saillant, en lieu et place d’un arrondi antérieur. Ces ouvrages, posés dans le virage d’une voie ouverte à la circulation, réduisent la largeur de passage et compliquent l’approche d’un portail décalé.
Après un référé demeuré sans suite utile, une assignation au fond intervient. Devant le tribunal judiciaire de Troyes, 29 mars 2024, la juridiction ordonne la dépose sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au propriétaire lésé. L’appelant interjette appel; il recule ensuite les bordures, arrondit l’angle et fait poser une borne, selon constat de 2025.
L’appelant invoque l’absoluité de son droit de propriété, nie la faute et le lien causal, et demande l’indemnisation d’une procédure abusive. Les intimées soutiennent un abus du droit de se clore, requièrent la démolition sous astreinte et la réparation du coût des travaux imposés.
La question est de savoir si de tels aménagements, sans utilité démontrée et entravant l’accès, caractérisent un abus du droit de se clore. La juridiction d’appel répond positivement, retient l’intention malveillante, confirme la réparation pécuniaire et constate l’inutilité d’une injonction devenue sans objet.
I. La caractérisation de l’abus du droit de se clore
A. Les critères normatifs de l’abus
Le fondement délictuel est posé avec clarté: «Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». La décision articule ce principe avec le droit de propriété, dont l’absoluité est d’emblée relativisée. Elle rappelle: «L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
La faculté de se clore est également rappelée dans ses termes: «L’article 647 de ce même code précise pour sa part que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682». Le critère opératoire réside alors dans la finalité et l’utilité. La cour énonce: «Un abus du droit de se clore est caractérisé lorsque l’exercice de ce droit a pour unique but, par intention malveillante, de nuire au voisin ou de lui causer un préjudice sans utilité réelle pour le propriétaire». La charge probatoire s’ensuit, posée en termes simples: «Il incombe à celui qui se prévaut de l’abus de ce droit de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité».
B. Les indices factuels d’entrave et d’inutilité
La caractérisation procède d’abord d’éléments matériels d’entrave établis par constats et clichés. La cour souligne la nature des ouvrages: «Ces dernières sont suffisamment hautes pour fermer l’accès à la parcelle de sorte qu’elles constituent une clôture». Elle en déduit l’absence de besoin objectif de protection, au regard de la configuration des lieux: «Au vu des clichés et de la disposition du site, l’installation des bordures, hautes de seulement quelques centimètres, ne présentent aucune utilité pour la protection du terrain qu’elles clôturent contre les vues ou pénétrations de l’extérieur».
Le débat sur la ligne exacte séparant propriété privée et chemin communal demeure indécis dans les pièces, sans emporter la solution. La cour constate l’incertitude mais juge qu’elle est indifférente à la faute dès lors que l’usage du droit de se clore révèle, par ses modalités et ses effets, une volonté de nuire. La chronologie des aménagements, l’entrave au gabarit de passage et le contexte d’opposition publique et en ligne à la création de la pension canine alimentent l’intention malveillante. L’ensemble établit la faute, le dommage et le lien causal, au sens du droit commun de la responsabilité.
II. La sanction et la portée de la solution
A. L’office du juge et la proportion des mesures
Le pouvoir d’injonction est posé en termes généraux et proportionnés: «En cas d’abus du droit de se clore, les juridictions peuvent ordonner des sanctions proportionnées au préjudice causé». La décision mentionne la préférence, adaptée aux circonstances d’espèce: «La réparation en nature, par démolition de l’ouvrage, telle que sollicitée par les intimées apparaît pleinement adaptée en ce qu’elle permet de mettre un terme à la situation créée par l’appelant».
L’évolution matérielle intervenue avant l’arrêt rend toutefois l’injonction inutile. Les bordures ayant été reculées et l’angle de nouveau arrondi, l’ordre de démolition est jugé sans objet, sans remettre en cause le constat d’abus. L’office du juge d’appel s’exerce alors doublement: contrôle de proportionnalité de la mesure et actualisation de la sanction en fonction de la situation au jour où il statue.
B. La réparation intégrale et les enseignements pratiques
La réparation pécuniaire demeure, quant à elle, gouvernée par le principe de l’intégralité. La cour retient le coût des travaux imposés par l’entrave, en relation directe avec la faute. Elle relève ainsi: «Le coût de reconstruction du mur, d’un pilier et de fixation d’un nouveau portail s’élèvent à la somme de 8 481 euros». L’évaluation n’étant pas discutée utilement, l’indemnité est confirmée; les frais irrépétibles sont ajustés en équité, tandis que les dépens suivent la succombance.
La portée de la solution est nette. D’une part, la localisation exacte de l’ouvrage sur fonds privé ou voie communale ne neutralise pas, à elle seule, la faute d’abus lorsque l’inutilité et l’intention de nuire sont caractérisées. D’autre part, la sanction privilégie une approche pragmatique: injonction en nature lorsque nécessaire, constat de caducité lorsqu’une modification spontanée a supprimé l’atteinte, et maintien des dommages-intérêts pour le préjudice déjà consommé. L’ensemble consolide l’équilibre entre la force du droit de propriété et son nécessaire usage loyal, particulièrement dans les situations de voisinage impliquant l’accès par une voie ouverte à la circulation.