Par un arrêt du 26 juin 2025, la Cour de cassation, deuxième chambre civile, casse partiellement l’arrêt du 1er mars 2023 de la cour d’appel de Rennes. Le litige porte sur la déduction forfaitaire liée au rachat de jours en forfait-jours.
À la suite d’un contrôle couvrant les années 2012 à 2014, l’organisme de recouvrement a adressé une lettre d’observations puis une mise en demeure. Le différend concerne la monétisation de jours de repos au-delà de deux cent dix-huit jours par des salariés au forfait-jours.
Par arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Rennes confirme le jugement et retient l’exigence d’un accord collectif préexistant organisant la monétisation des jours renoncés. Elle estime que la réduction salariale et la déduction patronale postérieures à 2010 supposent un accord collectif en vigueur à la date légale de référence.
En cassation, l’employeur soutient que, depuis la loi du 16 août 2012, seule la conclusion d’un accord écrit avec le salarié conditionne la déduction. L’organisme de recouvrement défend la nécessité d’un accord collectif antérieur, fixant les conditions de rachat des jours dans le cadre du forfait-jours.
La question posée est simple et décisive. Depuis 2012, la déduction forfaitaire attachée aux jours renoncés au-delà de deux cent dix-huit jours exige-t-elle un accord collectif, ou suffit-il d’un accord individuel écrit entre l’employeur et le salarié. La Cour tranche en faveur de la seconde option et censure le raisonnement adopté. Elle juge que « En statuant ainsi, alors qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année était subordonnée à la seule condition d’un accord constaté par écrit entre ce dernier et l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
I. La solution consacrée par la Cour
A. L’économie des textes applicables après 2012
La Cour articule droit du travail et droit de la sécurité sociale en rappelant la mécanique de la déduction. Elle énonce que « Il résulte de l’application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l’article D 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L 3121-45 du code du travail ». L’assiette et le seuil sont ainsi bornés par le code du travail, tandis que le quantum de la déduction renvoie au code de la sécurité sociale.
Le cœur de l’exigence probatoire tient au caractère écrit de l’accord individuel constatant la renonciation. L’architecture normative issue de 2012 substitue à l’exigence d’un accord collectif préalable une condition bilatérale formalisée. Elle inscrit la monétisation des jours renoncés dans le cadre d’un consentement encadré et objectivable.
B. La censure de l’exigence d’un accord collectif
La cour d’appel avait subordonné la réduction salariale et la déduction patronale à l’existence d’un accord collectif antérieur organisant la monétisation des jours effectués au-delà du plafond légal. Ce raisonnement prolongeait un schéma antérieur en droit du temps de travail. La Cour de cassation le récuse explicitement pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2012, en exigeant seulement un écrit bilatéral. La censure sanctionne une confusion entre conditions de validité de la renonciation et conditions d’ouverture de la déduction.
La solution harmonise les sources et restaure la hiérarchie applicable. L’exigence d’un accord collectif n’est plus une condition d’accès à la déduction pour les jours renoncés, lorsque la loi a substitué l’accord individuel écrit. La sécurité juridique s’en trouve renforcée.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Cohérence du cadre bilatéral et sécurité juridique
La motivation s’inscrit dans un schéma cohérent du forfait-jours, centré sur la formalisation bilatérale. La Cour rappelle utilement que « Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 % ». La renonciation se traduit ainsi par un accord écrit, déterminant la rémunération majorée et encadrant l’effort supplémentaire.
Cette cohérence systémique évite de superposer des conditions hétérogènes. Elle permet de distinguer ce qui relève de l’ordre collectif de la durée du travail et ce qui relève de l’accord individuel nécessaire à la renonciation. Le juge de cassation privilégie une lecture fonctionnaliste et lisible des textes combinés.
B. Conséquences pratiques pour les entreprises et le recouvrement
La solution produit des effets concrets, notamment pour les employeurs de moins de vingt salariés. Lorsque le salarié renonce par écrit à un jour au-delà de deux cent dix-huit jours, la déduction forfaitaire s’applique au taux fixé par renvoi à l’article D 241-24, et ce, sans surcondition collective. Les contrôles doivent désormais vérifier la réalité de l’écrit bilatéral, le respect du plafond annuel et l’existence d’une majoration conforme.
Pour les organismes de recouvrement, la ligne de partage contentieux se déplace. La conformité se joue autour de la traçabilité de l’accord individuel, du décompte des jours et de la rémunération majorée. La clarification devrait réduire les redressements fondés sur l’absence d’accord collectif, tout en valorisant une documentation sociale rigoureuse. Elle sécurise les pratiques de rachat, sous réserve d’un strict respect du plafond et des exigences formelles.