Cour d’appel de Rouen, le 22 janvier 2026, n°25/01757

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 janvier 2026, statue sur la validité d’une saisie conservatoire contestée par un indivisaire débiteur. Un ex-époux avait reçu la totalité du prix de vente d’un bien indivis avant de signer une reconnaissance de dette en 2023. Le juge de l’exécution avait autorisé une saisie conservatoire, que le débiteur contestait en appel pour nullité et mainlevée.

I. La désignation des biens dans l’ordonnance.

La cour écarte la nullité de l’ordonnance en retenant une interprétation souple de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que la condition légale est satisfaite par une simple localisation géographique des biens mobiliers.

L’arrêt précise que l’ordonnance autorise la saisie sur les biens mobiliers situés à plusieurs adresses, dont le domicile et un port de plaisance. Il affirme que «la mesure où l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 1] du 29 janvier 2025 indique qu’elle porte sur les biens mobiliers appartenant à M. [V] [W] en les localisant en différents endroits où ils peuvent se trouver, il y a lieu de considérer qu’elle satisfait à la condition posée par l’article R 511-4» (Motifs). Cette solution assouplit la rigueur textuelle en n’exigeant pas une énumération exhaustive des objets.

La valeur de cette décision est d’éviter un formalisme excessif qui paralyserait les mesures conservatoires urgentes. Sa portée est limitée au contrôle de la précision suffisante de la désignation des biens par le juge.

II. Le principe de créance et la menace de recouvrement.

La cour confirme la mainlevée est refusée car les deux conditions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Elle se fonde sur la reconnaissance de dette et les démarches de vente du débiteur.

Sur le principe de créance, l’arrêt retient que l’acte de 2023 suffit à établir une créance fondée. Il écarte l’argument d’une renonciation, car l’autorisation de paiement de 2007 «ne permet pas de caractériser une telle renonciation, dès lors qu’il exprime une simple autorisation donnée par la signataire» (Motifs). La cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation sur le caractère vraisemblable de la créance.

Sur la menace de recouvrement, la cour valide le critère en raison des ventes de biens par le débiteur sans garantie de paiement. Elle juge que «Mme [B] [H] fait état de démarches menées par l’appelant pour vendre plusieurs de ses biens (bateau, matériels de chasse et de pêche), sans qu’il justifie comme il le prétend que c’est lié à son état de santé» (Motifs). Ainsi, la saisie conservatoire est maintenue.

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