Cour d’appel d’Amiens, 1ère chambre civile, 3 juillet 2025. Appel d’une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d’Amiens du 10 avril 2024. Le litige oppose l’héritier d’un propriétaire décédé à la compagne survivante, autour d’une indemnité d’occupation, d’objets à restituer et de dommages-intérêts.
Le défunt possédait un immeuble d’habitation et est décédé en 2022, laissant pour seul héritier de l’immeuble son fils. La compagne est demeurée dans les lieux jusqu’au 1er décembre 2022, puis un huissier a dressé un état descriptif des dégradations alléguées.
Par acte de référé du 26 octobre 2023, l’héritier a demandé une provision de 4 713 euros au titre de l’occupation. Il a aussi sollicité une injonction sous astreinte pour la restitution d’objets et 1 000 euros pour résistance abusive. Le premier juge a constaté l’absence d’opposition à la restitution, rejeté les autres demandes et condamné l’appelant aux dépens. L’appelant a interjeté appel; l’intimée a contesté le quantum mensuel et a formé une demande de réparation du préjudice moral.
La juridiction devait déterminer, d’une part, si la provision pouvait être allouée lorsque le montant revendiqué avait été fixé unilatéralement et demeurait dépourvu d’appuis objectifs. D’autre part, elle devait apprécier l’utilité d’une astreinte en présence d’une remise volontaire, et la recevabilité de demandes indemnitaires nécessitant l’examen d’une faute.
Confirmant intégralement, la Cour relève d’abord: «Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont convenu d’un dépôt par l’entremise d’un commissaire de justice.» S’agissant de la provision, elle note que «Le courrier adressé par lui au notaire le 22 septembre 2022 (pièce n°9 de l’intimée) révèle au contraire que ce montant a été arbitré par lui seul». Elle retient encore que «Il n’est produit aucun élément permettant de déterminer le montant de la provision à ce titre». Enfin, la Cour précise: «Le juge des référés a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive», car «cette demande commandant d’apprécier l’existence d’une faute, de son lien de causalité et d’un préjudice.» L’ultime dispositif en tire la conséquence: «L’ordonnance entreprise sera confirmée.»
I. Le référé-provision et l’indemnité d’occupation contestée
A. L’exigence d’une dette non sérieusement contestable quant à son montant
Le référé-provision exige une obligation non sérieusement contestable, non seulement sur le principe mais aussi sur le quantum. La Cour identifie une fixation unilatérale du montant réclamé, éloignée des exigences probatoires. Elle relève expressément que «Le courrier adressé par lui au notaire le 22 septembre 2022 (pièce n°9 de l’intimée) révèle au contraire que ce montant a été arbitré par lui seul». Cette précision écarte toute valeur probante du seul arbitrage d’une partie, même adossé à la succession.
Surtout, l’office du juge des référés suppose la production d’éléments objectifs justifiant une provision. L’arrêt affirme que «Il n’est produit aucun élément permettant de déterminer le montant de la provision à ce titre». La Cour préserve le principe de l’indemnité, non contesté, tout en refusant d’en cristalliser le montant par provision faute de base sérieuse. La solution s’inscrit dans la logique d’un référé de l’évidence, limité au non contestable.
B. Les implications probatoires et pratiques pour les successions
La décision incite les héritiers à documenter le quantum par des références locatives, des avis de valeur ou des données de marché vérifiables. À défaut d’assise chiffrée, la provision se heurte à la contestation sérieuse, quand bien même l’occupation sans titre serait acquise. L’arrêt évite ainsi d’anticiper le fond et rappelle l’utilité d’un débat technique ultérieur, voire d’une évaluation.
La portée pratique est nette en contexte post mortem. Elle invite à ne pas confondre liquidité de principe et certitude du montant, spécialement lorsque l’intervention notariale ne scelle aucun accord. L’économie du référé s’en trouve respectée; la discussion au fond demeure le lieu pertinent pour fixer le quantum. Reste la question des mesures accessoires et des prétentions indemnitaires.
II. Les mesures d’urgence accessoires: restitution et demandes indemnitaires
A. L’injonction sous astreinte dépourvue d’utilité en présence d’un accord de dépôt
Le juge des référés apprécie l’utilité de l’astreinte au regard de la situation concrète. En l’espèce, l’absence d’opposition à la restitution et l’organisation d’un mode de remise rendent l’injonction inutile. La Cour le souligne sans détour: «Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont convenu d’un dépôt par l’entremise d’un commissaire de justice.» La sanction apparaît donc superflue, l’accord procédural suffisant pour garantir la remise.
Cette approche privilégie l’effectivité sur la contrainte, en cohérence avec l’office de l’urgence. L’arrêt confirme la solution du premier juge, qui avait déjà retenu l’inutilité d’une astreinte. La voie amiable, adossée à un professionnel de l’exécution, suffit pour prévenir le risque de déperdition.
B. L’impossibilité de statuer sur la faute en référé hors l’évidence
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive impliquait l’appréciation d’une faute, de son lien et d’un préjudice. La Cour rappelle la limite fonctionnelle du référé en énonçant: «Le juge des référés a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive», car «cette demande commandant d’apprécier l’existence d’une faute, de son lien de causalité et d’un préjudice.» Une telle appréciation dépasse l’évidence; elle relève du fond, sauf évidence contraire.
La symétrie commande le même sort pour la demande indemnitaire de l’intimée, vouée au débat au fond. L’arrêt le précise en complétant la décision initiale: «Il sera ajoutée à l’ordonnance sur ce point.» La cohérence d’ensemble est assurée, tandis que l’équilibre procédural est préservé; la réparation, si elle s’impose, sera tranchée au principal. L’ultime rappel s’impose enfin, dans une formule de principe: «L’ordonnance entreprise sera confirmée.»