Cour d’appel de Versailles, 24 juin 2025. L’arrêt statue sur la recevabilité d’un déféré dirigé contre une ordonnance de mise en état ayant mis fin à l’instance d’appel. Le fond du litige concernait la répartition de charges de chauffage en copropriété, sans incidence sur la solution procédurale ici retenue.
Un copropriétaire, titulaire d’un lot depuis 2003, contestait le critère de répartition des charges. Après un référé rejeté en 2021, une action au fond a été engagée en 2022. Le tribunal judiciaire a, le 22 février 2024, débouté l’intéressé, puis un appel a été interjeté le 10 avril 2024.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Un déféré a été formé le 11 mars 2025. L’intimé a soulevé l’irrecevabilité du déféré en invoquant le délai de quinze jours applicable en procédure d’appel.
La question posée était celle du régime et du délai du déféré des ordonnances de mise en état au regard de l’article 916 du code de procédure civile. Le point précis tenait au point de départ du délai et à la sanction d’un dépôt postérieur aux quinze jours.
La cour rappelle que « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ». Elle ajoute toutefois qu’« elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date ».
I. Le régime du déféré des ordonnances du conseiller de la mise en état
A. Principe d’irrecours et exceptions déférables
L’arrêt reprend le principe selon lequel les ordonnances de mise en état sont enserrées dans l’instance d’appel et ne se détachent pas du jugement sur le fond. La formule est sans ambiguïté: « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond ». Le texte ouvre néanmoins des exceptions lorsque l’ordonnance met fin à l’instance, constate son extinction, statue sur une fin de non-recevoir ou sur une exception de procédure. L’ouverture du déféré répond à une logique de garantie procédurale minimale, calibrée pour des décisions à incidence décisive sur la suite de l’instance.
La décision vise encore la coordination avec les dispositions spéciales relatives aux procédures accélérées d’appel, sans que leur rappel modifie la clef d’analyse. L’existence des articles 905-1 et 905-2 ne déroge pas à l’articulation générale fixée par l’article 916. L’office de la juridiction d’appel consiste d’abord à vérifier si l’ordonnance entre dans le champ des exceptions déférables, ce qui ne soulevait ici aucune difficulté.
B. Le délai de quinze jours et son point de départ
La solution se concentre sur la temporalité du recours. L’arrêt cite la règle selon laquelle les ordonnances ainsi déférables le sont « dans les quinze jours de leur date ». Le point de départ se fixe à la date de l’ordonnance, et non à une notification ultérieure, ce que confirme la lettre claire du texte. Le choix du législateur renforce la célérité de l’instance d’appel et préserve l’économie des débats, spécialement lorsque l’ordonnance tranche une fin de non-recevoir.
Ce délai est bref, impératif et insusceptible d’élasticité procédurale hors causes légalement prévues de suspension. L’arrêt ne retient aucune circonstance propre à différer ou proroger l’échéance, la computation se faisant de date à date. Il reste à confronter ces principes aux éléments chronologiques de l’espèce.
II. Application au litige et portée de la solution
A. Constat de tardiveté et irrecevabilité du déféré
La cour adopte un contrôle objectif, fondé sur deux dates incontestées. Elle énonce: « Il suffit de constater que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 28 janvier 2025 et que le présent déféré a été formé le 11 mars 2025, soit plus de 15 jours plus tard, pour conclure qu’il est irrecevable ». La motivation, brève, répond à l’exigence de prévisibilité: la tardiveté suffit à sceller l’issue du recours.
La juridiction n’entre donc pas dans le débat relatif à l’intérêt à agir initialement tranché par l’ordonnance. La sanction procédurale absorbe l’instance et évite une réouverture stérile des échanges sur le fond, conformément à la finalité disciplinaire du délai abrégé.
B. Conséquences procédurales et enseignements pratiques
L’irrecevabilité du déféré met fin à l’instance d’appel, emportant la condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La mesure accessoire demeure mesurée, traduisant une équité procédurale corrélée à la simplicité de la solution. Le rappel du délai, appliqué à la lettre, renforce la sécurité de la mise en état.
La portée de l’arrêt est immédiatement opérationnelle pour les praticiens de l’appel. L’exigence de « quinze jours de leur date » impose une vigilance accrue dès le prononcé des ordonnances entrant dans le champ du déféré. Le contentieux de la copropriété, souvent nourri d’incidents, ne fait pas exception: la discipline calendairisée du recours prime sur tout débat accessoire.