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La dénonciation des accords collectifs par un syndicat non-signataire majoritaire : la chambre sociale du 28 mai 2026 et la redéfinition de l’équilibre démocratique du droit conventionnel

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La dénonciation des accords collectifs par un syndicat non-signataire majoritaire : la chambre sociale du 28 mai 2026 et la redéfinition de l’équilibre démocratique du droit conventionnel

L’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 28 mai 2026 (pourvoi n°24-17.311, Publié au Bulletin) tranche une question restée en suspens depuis la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale : une organisation syndicale représentative, devenue majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles, peut-elle dénoncer un accord collectif qu’elle n’a pas signé, lorsque l’un des signataires a perdu sa représentativité dans le champ d’application de cet accord (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-17.311) ? La réponse affirmative donnée par la Cour, sous une double condition cumulative rigoureusement définie, constitue une évolution majeure du droit de la négociation collective, dont les effets se déploient bien au-delà de la seule procédure de dénonciation.

L’article L. 2261-9 du code du travail (L. 2261-9 C. trav.) dispose que « la convention et l’accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires ». L’article L. 2261-10 du même code (L. 2261-10 C. trav.) précise quant à lui les effets de la dénonciation, en organisant une survie provisoire de l’accord pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis, et en imposant l’engagement d’une nouvelle négociation dans les trois mois du début dudit préavis. Or, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, le dernier alinéa de l’article L. 2261-10 prévoit que « lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés ». La question de savoir si un syndicat non-signataire mais devenu majoritaire pouvait se prévaloir de ce texte restait, jusqu’à l’arrêt du 28 mai 2026, une source d’incertitude doctrinale et contentieuse.

La décision du 28 mai 2026 ne se contente pas de répondre à cette interrogation : elle fixe un double seuil cumulatif qui redessine les contours de la légitimité démocratique en matière conventionnelle et confère au jeu électoral une portée transformative inédite sur le droit positif applicable dans l’entreprise. En cela, elle s’inscrit dans le prolongement d’un mouvement jurisprudentiel amorcé par plusieurs arrêts de principe récents et qu’elle contribue à consolider de manière décisive (Cass. soc., 4 oct. 2023, n°22-23.551, Publié Bulletin ; Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-23.415, Publié Bulletin). La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, les deux conditions cumulatives posées par la chambre sociale et la portée de leur articulation (I), avant d’évaluer, dans une seconde partie, les effets juridiques de cette construction prétorienne sur la stabilité du droit conventionnel et la sécurité juridique des relations collectives de travail (II).

I. Le double seuil cumulatif : une condition d’ouverture de la dénonciation fondée sur la représentativité électorale

A. La perte de représentativité du syndicat signataire comme condition d’éligibilité de la dénonciation

Le premier critère dégagé par la chambre sociale réside dans la perte de la qualité d’organisation représentative par au moins l’une des organisations syndicales signataires de l’accord dans son champ d’application. Cette exigence s’analyse comme une condition d’éligibilité de la dénonciation par un tiers non-signataire : tant que l’intégralité des syndicats signataires conserve sa représentativité, le monopole de dénonciation leur appartient exclusivement, conformément au principe posé par l’article L. 2261-9 précité. En l’espèce, l’arrêt du 28 mai 2026 a censuré la cour d’appel d’Orléans qui avait refusé de reconnaître la validité de la dénonciation d’un accord d’entreprise du 12 mai 2001 par l’Union départementale Force Ouvrière d’Indre-et-Loire, alors même que le syndicat CFTC, signataire initial, avait perdu sa représentativité à l’occasion des dernières élections professionnelles.

La Cour a jugé, au visa du dernier alinéa de l’article L. 2261-10, éclairé par les travaux parlementaires de la loi du 20 août 2008, que ce texte ouvre la voie de la dénonciation à un syndicat non-signataire « dès lors qu’elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord a perdu la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-17.311, §9). La perte de représentativité du syndicat signataire fonctionne ainsi comme un mécanisme de déverrouillage : elle fait tomber le monopole de dénonciation des signataires et rend la porte de l’article L. 2261-10 accessible à un tiers. Cette interprétation est cohérente avec la logique démocratique qui sous-tend la réforme de 2008 : un accord ne peut demeurer indéfiniment opposable aux salariés lorsque les organisations qui l’ont conclu ne bénéficient plus d’aucune légitimité électorale.

Par ailleurs, la chambre sociale rappelle de manière constante que la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite. Dans un arrêt du 29 mai 2024 (Cass. soc., 29 mai 2024, n°22-23.415, Publié Bulletin), elle avait déjà jugé que « la dénonciation d’un accord collectif ne peut être implicite » et que la modification par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un régime conventionnel ne saurait valoir dénonciation tacite de l’accord antérieur. En l’espèce, il s’agissait d’un employeur qui, après l’échec des négociations collectives, avait modifié unilatéralement un régime d’assurance complémentaire instauré par accord collectif. La Cour avait censuré la cour d’appel de Poitiers, qui avait cru pouvoir déduire une dénonciation implicite de cette modification unilatérale, rappelant que la dénonciation obéit à une procédure formelle stricte. Ce formalisme protecteur se combine désormais avec la condition de perte de représentativité pour constituer un régime cohérent où la volonté de dénonciation doit être à la fois expresse et légitime.

B. La majorité des suffrages exprimés comme critère de légitimité du syndicat dénonciateur

Le second critère posé par la chambre sociale tient à la légitimité électorale du syndicat dénonciateur : celui-ci doit avoir « obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles » dans le champ d’application de l’accord. Contrairement à ce qu’une lecture rapide pourrait laisser penser, il ne s’agit pas d’une majorité absolue des inscrits ni d’une condition de représentativité simple, mais bien d’une majorité des suffrages exprimés, c’est-à-dire que le syndicat doit avoir recueilli plus de 50% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette exigence, directement inspirée du mécanisme de l’accord majoritaire prévu à l’article L. 2232-12 du code du travail, confère une assise démocratique incontestable à la démarche de dénonciation.

En l’espèce, l’UD FO 37 était devenue majoritaire à l’issue des élections professionnelles dans l’UES Groupe Estivin, ce que constatait l’arrêt d’appel sans en tirer les conséquences juridiques. La cassation prononcée sanctionne précisément ce refus d’articuler les deux conditions pourtant réunies : le syndicat CFTC avait perdu sa représentativité — première condition satisfaite — tandis que FO était devenue majoritaire — seconde condition remplie. Dès lors, l’arrêt retient que la cour d’appel a violé l’article L. 2261-10 « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC avait perdu sa qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de l’accord collectif du 12 mai 2001 et que l’UD FO 37 était devenue le syndicat représentatif majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-17.311, §11).

Cette construction en deux temps — perte de représentativité du signataire puis majorité électorale du dénonciateur — s’inscrit dans une conception profondément démocratique du droit conventionnel. Elle fait des élections professionnelles non plus seulement un instrument de mesure de la représentativité syndicale en vue de la négociation d’accords futurs, mais également un mécanisme de remise en cause des accords passés dont la légitimité démocratique s’est érodée. La Cour consacre ainsi une symétrie entre le pouvoir de conclure et le pouvoir de dénoncer, l’un et l’autre adossés à la même source de légitimité : le suffrage des salariés. Ce faisant, elle conforte la cohérence d’ensemble de l’édifice issu de la loi du 20 août 2008, dont les travaux parlementaires — expressément visés dans l’arrêt — témoignaient déjà de cette ambition d’alignement entre légitimité démocratique et pouvoir normatif dans l’entreprise (Cass. soc., 4 oct. 2023, n°22-23.551, Publié Bulletin et Rapport).

II. Les effets juridiques de la construction prétorienne : entre consolidation du droit conventionnel et insécurité juridique potentielle

A. La portée pratique de l’arrêt sur l’équilibre des relations collectives de travail

L’arrêt du 28 mai 2026 produit des effets pratiques immédiats sur l’équilibre des relations collectives de travail. En premier lieu, il confère aux organisations syndicales majoritaires non-signataires un levier stratégique considérable. Un syndicat qui aurait été exclu de la négociation d’un accord qu’il juge défavorable, ou qui aurait refusé de le signer en raison de son contenu, peut désormais, sous réserve de satisfaire au double seuil cumulatif, en provoquer la dénonciation et faire obligation à l’employeur de s’engager dans une nouvelle négociation dans les trois mois du début du préavis. Ce pouvoir de dénonciation fonctionne ainsi comme un instrument de rééquilibrage du dialogue social, permettant à une majorité syndicale nouvellement constituée de remettre en cause un statut conventionnel qu’elle estime ne plus correspondre aux aspirations des salariés qu’elle représente.

En deuxième lieu, la décision a pour corollaire d’affaiblir la sécurité juridique des accords d’entreprise conclus de longue date. Un accord signé il y a plusieurs années par des syndicats dont l’audience électorale s’est depuis effondrée se trouve désormais exposé à un risque de dénonciation par toute organisation devenue majoritaire entre-temps, fût-elle totalement étrangère à sa conclusion. Cette perspective est de nature à inciter les partenaires sociaux à renégocier périodiquement les accords les plus structurants pour l’entreprise, afin de les prémunir contre une dénonciation unilatérale. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs, dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. soc., 26 juin 2024, n°22-21.799, Publié Bulletin), que « l’absence éventuelle de validité d’un accord collectif est sans incidence sur le délai pour agir en nullité de cet accord », ce qui confirme la rigueur procédurale avec laquelle les actions relatives aux accords collectifs doivent être appréhendées.

En troisième lieu, la combinaison de la dénonciation avec les règles de survie provisoire de l’accord prévues par l’article L. 2261-10, alinéa 1er, produit un effet de transition encadrée : l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Cette période de survie provisoire, qui peut être conventionnellement allongée, offre une fenêtre de négociation aux partenaires sociaux pour conclure un nouvel accord, évitant ainsi un vide conventionnel préjudiciable aux salariés. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. soc., 15 avril 2026, n°24-15.653, Publié Bulletin), que « les négociations obligatoires ne peuvent être considérées comme ayant pris fin avant l’établissement d’un procès-verbal de désaccord », ce qui souligne l’importance que la chambre sociale attache au formalisme de la négociation collective et à la protection de son effectivité.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 2 juillet 2024 (TJ Paris, 2 juill. 2024, n°24/03298), a eu l’occasion de rappeler la distinction entre la dénonciation régulière d’un accord collectif et ses conséquences sur les mandats des représentants du personnel, en retenant que les dispositions de l’article L. 2261-14 relatives aux avantages individuels acquis survivent à la dénonciation. Dans une configuration où le syndicat dénonciateur est confronté à un employeur qui conteste les effets de la dénonciation, il pourra être amené à saisir le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ainsi que l’a admis la cour d’appel de Douai (CA Douai, 30 mai 2025, n°24/01470).

B. L’articulation de l’arrêt du 28 mai 2026 avec les autres sources du droit conventionnel et les risques de contentieux

L’arrêt du 28 mai 2026 ne saurait être lu isolément : il s’articule avec un ensemble de règles et de principes qui en déterminent la portée exacte et en circonscrivent les effets. La combinaison de la nouvelle faculté de dénonciation avec les règles de validité des accords collectifs et les délais de contestation dessine un paysage juridique complexe que les praticiens du droit social doivent désormais maîtriser.

En premier lieu, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 28 mai 2026 rendu le même jour que la décision ici analysée (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-19.849, Publié Bulletin), que « les dispositions de l’article L. 2262-14 précité s’appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l’ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord ». Cette décision, qui concernait l’accord de groupe Pilotes du 13 septembre 2019 entre Air France et Transavia dans le cadre du groupe Air France-KLM, confirme que l’action en nullité d’un accord collectif doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, et que ce délai s’applique indépendamment du contenu de l’accord ou de son éventuelle reprise de stipulations antérieures. Ce cadre procédural strict apporte un tempérament important à la faculté de dénonciation nouvellement consacrée : si la dénonciation est possible, la nullité de l’accord obéit à un délai préfix qui ne saurait être contourné.

En deuxième lieu, la Cour a rappelé que la validité d’un accord collectif suppose sa conclusion par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés, et que cette condition de majorité s’apprécie dans le périmètre pertinent, qui peut être le groupe, l’entreprise ou un collège électoral spécifique. Ainsi, dans l’arrêt Air France-KLM du 28 mai 2026, la Cour a validé un accord de groupe catégoriel concernant exclusivement les personnels navigants techniques, signé par le SNPL France Alpa, représentatif et majoritaire dans le collège électoral de cette catégorie au niveau du groupe, en retenant que « la validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 », les taux de 30% et de 50% étant « appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord » (Cass. soc., 28 mai 2026, n°24-19.849, §17). Cette articulation entre les règles de validité des accords et les nouvelles règles de dénonciation confère une cohérence d’ensemble au système : ce sont les mêmes principes de légitimité démocratique qui gouvernent tant la conclusion que la remise en cause des accords collectifs.

En troisième lieu, la question de la survie des avantages acquis après dénonciation, régie par l’article L. 2261-13 du code du travail, doit être articulée avec le nouveau mécanisme de dénonciation. Selon ce texte, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de la convention ou de l’accord dénoncé. Or, s’agissant d’une dénonciation émanant d’un syndicat non-signataire majoritaire, et non de la totalité des signataires, la question de l’applicabilité de la sous-section relative à la dénonciation par la totalité des signataires se pose. L’arrêt du 28 mai 2026, en visant l’intégralité du dernier alinéa de l’article L. 2261-10, suggère que la dénonciation par un syndicat non-signataire majoritaire produit les mêmes effets que la dénonciation par la totalité des signataires, emportant ainsi la survie provisoire de l’accord et la protection des avantages individuels acquis.

Sur le plan contentieux, l’expérience des contentieux collectifs récents montre que la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives suscitera inévitablement des contestations de la part des syndicats signataires évincés ou des employeurs hostiles à la renégociation. Le juge des référés pourrait être saisi sur le fondement du trouble manifestement illicite, tandis que le juge du fond devra se prononcer sur la régularité procédurale de la dénonciation, notamment sur la vérification de la double condition cumulative. Par ailleurs, le délai de deux mois pour agir en nullité, prévu par l’article L. 2262-14, devrait trouver à s’appliquer mutatis mutandis aux actions en contestation de la régularité de la dénonciation elle-même, sous réserve d’une éventuelle distinction entre nullité de l’accord et nullité de sa dénonciation que la jurisprudence future aura à trancher.

Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 28 mai 2026 a été rendu dans une configuration où la dénonciation visait un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail. La solution n’est toutefois pas limitée à cette matière : le visa de l’article L. 2261-10, de portée générale, suggère que le mécanisme du double seuil cumulatif s’applique à l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée, quels que soient leur objet et leur niveau de conclusion. Cette généralité confère à l’arrêt une portée considérable pour l’ensemble du droit du travail conventionnel, y compris pour les accords relatifs à la rémunération, à la durée du travail, à la protection sociale complémentaire, ou encore aux institutions représentatives du personnel.

Dans ce contexte, le recours à un avocat en droit du travail à Paris (cabinet d’avocats en droit du travail à Paris) permet aux organisations syndicales comme aux employeurs d’évaluer la régularité procédurale d’une dénonciation d’accord collectif, d’anticiper les contentieux susceptibles d’en découler et de sécuriser la négociation d’un accord de substitution dans le cadre de la survie provisoire organisée par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Conclusion

L’arrêt de la chambre sociale du 28 mai 2026 constitue une décision de principe qui consacre la faculté pour un syndicat non-signataire mais devenu majoritaire de dénoncer un accord collectif, sous la double condition cumulative que l’un des signataires ait perdu sa représentativité et que le syndicat dénonciateur ait recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Cette construction jurisprudentielle, qui s’appuie sur les travaux parlementaires de la loi du 20 août 2008, parachève l’alignement entre légitimité démocratique et pouvoir normatif dans l’entreprise, en faisant du suffrage des salariés la source unique de la capacité à conclure comme à dénoncer les accords collectifs. Elle ouvre aux organisations syndicales majoritaires un levier stratégique inédit, tout en exposant les accords anciens à un risque de remise en cause que seule une renégociation périodique peut prévenir. Le contentieux à venir déterminera les contours procéduraux précis de cette nouvelle faculté, notamment quant à la charge de la preuve de la double condition cumulative et quant à l’articulation des délais de contestation de la dénonciation avec ceux de l’action en nullité de l’accord.

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