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La nullité du mariage : causes, prescription et effets dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

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La nullité du mariage : causes, prescription et effets dans la jurisprudence de la première chambre civile (2022-2026)

Le mariage est un acte juridique solennel qui suppose la réunion de conditions de fond et de forme. Lorsqu’une condition essentielle fait défaut, la sanction n’est pas le divorce mais la nullité, laquelle anéantit rétroactivement l’union. La distinction est capitale : le divorce dissout le lien conjugal pour l’avenir ; la nullité le fait disparaître comme s’il n’avait jamais existé. Pourtant, cette voie contentieuse demeure largement méconnue du justiciable, souvent confondue avec le divorce pour faute.

En 2024, près de 68 000 divorces ont été prononcés en France, mais les actions en nullité de mariage occupent une place discrète dans le contentieux familial. La jurisprudence récente de la première chambre civile de la Cour de cassation, notamment un arrêt publié du 20 mai 2026, rappelle avec fermeté les spécificités de cette action.

Le présent article propose une analyse structurée du régime de la nullité du mariage tel qu’il ressort des décisions les plus récentes de la Cour de cassation, en distinguant les causes de nullité (I) de leur mise en œuvre contentieuse (II).

I. Les causes de nullité du mariage : une distinction cardinale entre nullité relative et nullité absolue

Le Code civil opère une distinction fondamentale entre les nullités relatives, qui protègent l’intérêt privé de l’époux dont le consentement a été vicié, et les nullités absolues, qui sanctionnent la méconnaissance d’une règle d’ordre public. Cette distinction, consacrée par les articles 180 à 202 du Code civil, emporte des conséquences majeures sur la titularité de l’action, le délai pour agir et les effets de l’annulation.

L’article 184 du Code civil dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par tous ceux qui y ont intérêt et par le ministère public. Cette ouverture large de l’action pour les nullités absolues contraste avec le monopole de l’époux protégé pour les nullités relatives.

A. La nullité relative : le consentement au cœur de la protection du conjoint

La nullité relative est régie par les articles 180 et 181 du Code civil. Elle sanctionne les vices du consentement : l’erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles, la violence et, depuis la reconnaissance prétorienne du dol comme vice autonome en matière matrimoniale, les manœuvres frauduleuses destinées à surprendre le consentement.

Aux termes de l’article 180, alinéa 1er, du Code civil, le consentement des époux doit être libre et exempt d’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de celle-ci. L’alinéa 2 précise que l’exercice d’une contrainte sur les époux ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité. La jurisprudence de la première chambre civile a précisé, d’année en année, les contours de ces notions.

Dans un arrêt du 18 mai 2022, publié au Bulletin, la Cour de cassation a rappelé, au visa des articles 146 et 180 du Code civil, que l’absence d’intention matrimoniale d’un époux relève non pas de l’erreur sur les qualités essentielles mais du défaut de consentement au sens de l’article 146. La première chambre civile a jugé que « l’action était en réalité fondée sur l’article 146 du code civil, de sorte que la loi française était applicable » (Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11.106, Bull.). Cette décision illustre l’importance cruciale de la qualification juridique : l’absence totale d’intention matrimoniale n’est pas un simple vice du consentement, elle équivaut à une absence de consentement, constitutive d’une nullité absolue.

L’arrêt du 18 mai 2022 met également en lumière l’articulation entre la règle de conflit de lois énoncée à l’article 202-1 du Code civil — qui soumet les qualités et conditions requises pour contracter mariage à la loi personnelle de chaque époux — et l’application impérative des articles 146 et 180, alinéa 1er. La Cour rappelle que « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 ». Ainsi, même un mariage célébré à l’étranger et soumis à la loi nationale des époux ne saurait échapper aux exigences minimales du droit français en matière de consentement.

L’erreur sur les qualités essentielles du conjoint a fait l’objet d’une décision du 29 janvier 2020 par laquelle la première chambre civile a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas examiné si l’erreur invoquée par l’épouse portait bien sur une qualité essentielle de la personne. La Cour a rappelé que « s’il y a erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage » (Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-20.398).

La notion de qualité essentielle s’apprécie in concreto, en considération de ce que l’époux qui se prétend victime de l’erreur tenait pour déterminant dans son consentement. La jurisprudence retient classiquement que la virginité, la situation professionnelle, l’état de santé, la fertilité, la nationalité, l’existence d’une condamnation pénale ou encore la qualité de parent peuvent, selon les circonstances de l’espèce, constituer des qualités essentielles. Le juge du fond dispose à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie la motivation des décisions.

La contrainte, quant à elle, recouvre tant la violence physique que la violence morale. L’article 180 mentionne expressément la crainte révérencielle envers un ascendant comme cas de violence, ce qui vise notamment les mariages forcés. La première chambre civile impose aux juges du fond de caractériser précisément le vice invoqué, rappelant que le juge ne peut annuler d’office un mariage pour vice du consentement sans préciser « s’il s’agit d’un vice de violence, d’erreur ou de dol » (Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567, Bull.).

B. La nullité absolue : la sanction des empêchements dirimants

La nullité absolue sanctionne la violation de conditions de fond du mariage qui intéressent l’ordre public. Elle est ouverte à tout intéressé et au ministère public, sans limitation de durée. Les causes de nullité absolue sont énumérées par les articles 144 à 164 du Code civil.

Au premier rang figure l’absence totale de consentement, prohibée par l’article 146 du Code civil qui dispose que « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Viennent ensuite la bigamie (article 147), l’inceste en ligne directe ou collatérale (articles 161 à 163), le défaut d’âge légal (article 144), l’incompétence de l’officier d’état civil (article 191) et le défaut de publicité des bans.

Un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, a rappelé de manière synthétique les dispositions applicables aux conditions de fond du mariage. La première chambre civile y a énoncé que l’article 171-4 du Code civil vise l’hypothèse dans laquelle « le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191 » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-12.863, Bull.). Cette décision, rendue en matière d’opposition à mariage célébré à l’étranger, illustre le rôle du ministère public dans la prévention des nullités : « le ministère public agissant en la matière pour la défense de l’ordre public, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’il appartenait à celui-ci, dans un contexte où l’autorité consulaire avait mis en lumière l’existence d’indices laissant présumer que le mariage envisagé était susceptible d’encourir la nullité sur le fondement de l’article 146 du code civil, de recueillir toute information complémentaire avant de prendre sa décision. »

Le mariage blanc, célébré à des fins exclusivement migratoires ou successorales sans volonté de communauté de vie, constitue un défaut d’intention matrimoniale qui relève de la nullité absolue prévue à l’article 146. La Cour de cassation sanctionne sévèrement cette hypothèse : le mariage est anéanti rétroactivement et la fraude à la loi qui le sous-tend expose l’époux de mauvaise foi à des sanctions pénales complémentaires, notamment sur le fondement de l’article L. 823-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La distinction entre nullité relative et nullité absolue n’est pas que théorique. Elle commande la titularité de l’action (les époux et le ministère public pour la nullité absolue, le seul époux protégé pour la nullité relative), le délai pour agir (imprescriptible pour la nullité absolue, enfermé dans le délai de cinq ans de l’article 181 pour la nullité relative) et la possibilité de confirmation (le mariage entaché de nullité relative peut être confirmé par une cohabitation prolongée ; la nullité absolue, sanctionnant une règle d’ordre public, ne peut jamais être couverte).

II. La mise en œuvre contentieuse de l’action en nullité

Si les causes de nullité sont nombreuses, l’accès au juge est strictement encadré par des règles de prescription, de compétence et des effets juridiques particuliers qui distinguent nettement la nullité du divorce. L’originalité du régime réside dans l’articulation entre la rigueur de la prescription, la spécificité de la procédure d’opposition et les effets nuancés de l’annulation.

A. La prescription : le verrou de l’article 181 du Code civil

La question de la prescription constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la nullité. L’article 181 du Code civil dispose que, si le consentement est vicié selon l’article 180, « la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage ».

La première chambre civile a rendu, le 20 mai 2026, un arrêt de principe sur le point de départ de ce délai, immédiatement publié au Bulletin. Saisie du pourvoi d’un époux qui soutenait que la cause de nullité ne s’était révélée que par la condamnation pénale de son épouse pour violences, postérieure de plusieurs années à la célébration, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans les termes suivants :

« Selon l’article 181 du code civil, la demande en nullité du mariage pour vice du consentement n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage. Il en résulte que s’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, la date à laquelle l’époux a reconnu l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription. » (Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-22.299, Bull.).

Cette décision, qui a été abondamment commentée par la doctrine (Maxime Péron, « Le point de départ du délai de prescription en cas de demande en nullité du mariage pour vice du consentement est systématiquement fixé au jour de la célébration », Actu-Juridique, 19 juin 2026), consacre une lecture objective et rigoureuse de l’article 181. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le point de départ unique du délai de cinq ans est fixé au jour de la célébration du mariage, et non plus au jour de la découverte de l’erreur ou de la cessation de la violence comme le prévoyait la version antérieure du texte.

En l’espèce, le mariage avait été célébré le 23 septembre 2017 et l’assignation en nullité datait du 26 juin 2023, soit près de six ans après la célébration. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Lyon d’avoir déclaré l’action prescrite, « peu important que l’époux fasse valoir que la cause de nullité du mariage ne s’était trouvée révélée que par le jugement pénal condamnant l’épouse pour des faits de violence commis à son encontre. »

Cette solution a pour conséquence pratique qu’un époux qui découvre, plus de cinq ans après la célébration, qu’il a été trompé sur une qualité essentielle de son conjoint se trouve irrecevable à agir en nullité. Sa seule voie est alors le divorce, qui produira des effets pour l’avenir sans anéantir rétroactivement l’union. La règle de prescription de l’article 181 déroge ainsi au droit commun des nullités contractuelles : l’article 1144 du Code civil dispose en effet que le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. En matière matrimoniale, le législateur a fait prévaloir la sécurité juridique et la stabilité des unions sur la protection individuelle du consentement.

Il faut néanmoins préciser que ce régime de prescription quinquennale ne concerne que la nullité relative. Les nullités absolues, qui sanctionnent la violation de règles d’ordre public, sont imprescriptibles en application du droit commun. Un mariage bigame ou incestueux peut ainsi être annulé à tout moment, indépendamment du temps écoulé depuis la célébration — ce qui constitue une différence de régime fondamentale avec la nullité relative.

La procédure d’opposition à mariage, régie par les articles 171-4 et suivants du Code civil, offre au ministère public un instrument préventif permettant d’éviter la célébration d’unions suspectes avant même que la question de la nullité ne se pose. L’arrêt du 25 mars 2026 précité rappelle à cet égard que le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine par l’autorité consulaire, « faire connaître par une décision motivée qu’il s’oppose à cette célébration », la mainlevée pouvant être demandée à tout moment devant le tribunal judiciaire.

B. Les effets de l’annulation : entre rétroactivité et mariage putatif

L’annulation du mariage produit des effets radicalement distincts de ceux du divorce. Alors que le divorce ne produit d’effets que pour l’avenir, la nullité anéantit le mariage rétroactivement, comme s’il n’avait jamais existé. Cette rétroactivité emporte des conséquences considérables sur le plan patrimonial : le régime matrimonial est censé n’avoir jamais existé, les époux sont réputés avoir vécu en concubinage, ce qui exclut l’application des règles de liquidation du régime matrimonial. Les donations entre époux et les avantages matrimoniaux consentis pendant l’union sont anéantis, sauf à démontrer l’existence d’une intention libérale indépendante de la qualité d’époux.

Toutefois, les articles 201 et 202 du Code civil tempèrent la rigueur de cette rétroactivité par la théorie du mariage putatif. Lorsque le mariage a été contracté de bonne foi par l’un au moins des époux, il produit ses effets à l’égard de cet époux et des enfants, comme si le mariage avait été valable. À l’égard des enfants, le mariage produit toujours ses effets, même si les deux époux étaient de mauvaise foi. La filiation établie pendant l’union est maintenue et les enfants conservent tous les droits attachés à leur état.

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 décembre 2025, que « la bonne foi prévue à l’article 201 du code civil est toujours présumée » (Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 22-20.184). Cette présomption, qui s’apprécie au jour de la célébration du mariage, permet à l’époux de bonne foi de bénéficier des effets civils du mariage, notamment en matière successorale et de prestation compensatoire — cette dernière étant, en principe, exclue en cas de nullité. Il incombe à celui qui conteste la bonne foi d’en rapporter la preuve contraire.

En pratique, le choix entre la nullité et le divorce constitue une décision stratégique majeure que l’avocat doit éclairer. Le divorce permet de régler les conséquences patrimoniales de la séparation (prestation compensatoire, liquidation du régime matrimonial) tout en préservant certains effets du mariage. La nullité, en anéantissant rétroactivement l’union, prive l’époux de la prestation compensatoire — mécanisme exclusivement lié à la dissolution du mariage par divorce — mais peut être plus favorable à l’époux qui souhaite se délier de toute obligation à l’égard de son conjoint, notamment lorsque des donations importantes ont été consenties pendant l’union.

La jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, de 2022 à 2026, dessine ainsi un régime de la nullité du mariage à la fois protecteur de l’ordre public matrimonial et rigoureux dans son accès. La publication de l’arrêt du 20 mai 2026 au Bulletin témoigne de la volonté de la haute juridiction de rappeler, en des termes non équivoques, que l’action en nullité pour vice du consentement est enfermée dans un délai strict de cinq ans à compter de la célébration, sans égard pour la date de découverte de l’erreur. Ce rappel est d’autant plus significatif que la nullité et le divorce remplissent des fonctions distinctes. Comme le relève la doctrine, « si les époux ont vécu ensemble pendant les cinq années ayant suivi la célébration de leur mariage, alors même qu’il reposait sur une erreur, c’est que l’entente conjugale justifiait la poursuite de la vie conjugale » (JCl. Civil Code, fasc. unique, Mariage – Demandes en nullité, par G. Raymond, actualisé par V. Mazeaud et A. Molière, avril 2023, n° 123). Le temps écoulé depuis la célébration constitue ainsi un indice objectif de la viabilité de l’union, que le législateur a entendu traduire par un délai de prescription uniforme.

Conclusion

La nullité du mariage demeure une voie contentieuse à part entière, distincte du divorce, dont les enjeux patrimoniaux et personnels sont considérables. L’arrêt du 20 mai 2026 confirme que l’action en nullité pour vice du consentement est strictement enfermée dans un délai de cinq ans à compter de la célébration, sans possibilité de report du point de départ à la date de découverte du vice. La distinction entre nullité relative et nullité absolue, la qualification précise du vice invoqué, l’articulation des règles de prescription et le choix stratégique entre nullité et divorce sont autant de questions qui appellent une analyse juridique rigoureuse au cas par cas.

Le cabinet Kohen Avocats assiste les justiciables dans toutes les procédures relatives au droit de la famille, qu’il s’agisse d’une action en nullité de mariage, d’une procédure de divorce ou d’un contentieux relatif à l’autorité parentale, à la liquidation du régime matrimonial et aux obligations alimentaires.

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