La répression des violences conjugales a connu une évolution majeure avec la consécration légale de l’infraction de harcèlement moral au sein du couple aggravé par le suicide de la victime. Couramment désignée sous la formule de suicide forcé, cette circonstance aggravante spécifique codifiée à l’article 222-33-2-1 du Code pénal pose de redoutables questions tenant à la caractérisation des agissements et à la démonstration du lien de causalité. Cette qualification est confrontée aux infractions d’homicide involontaire et de provocation au suicide.
Par Maître Hassan KOHEN, avocat au barreau de Paris.
La prise en compte de la violence psychologique au sein du couple a longtemps constitué un point aveugle de la répression pénale. Traditionnellement centrée sur les atteintes physiques, la législation a progressivement intégré l’idée que les agressions verbales, le contrôle coercitif et l’humiliation répétée produisent des ravages tout aussi destructeurs. C’est dans cette perspective que le législateur a introduit l’infraction de harcèlement moral au sein du couple à l’article 222-33-2-1 du Code pénal, visant à appréhender la spécificité des relations de domination intime où la répétition d’actes anodins finit par annihiler la volonté de la victime.
Le législateur a franchi un nouveau seuil répressif avec la loi du 30 juillet 2020. Ce texte a consacré une circonstance aggravante inédite, criminalisant le fait pour le harceleur de conduire la victime à se donner la mort ou à tenter de le faire. Cette infraction, fréquemment qualifiée de suicide forcé, fait encourir à son auteur une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle place la dégradation psychologique au centre du procès pénal et exige des magistrats une analyse fine du comportement de l’auteur et de l’état mental de la victime.
La mise en œuvre de cette qualification pénale se heurte à des difficultés pratiques majeures. Il s’avère complexe d’isoler la matérialité des agissements constitutifs de harcèlement dans le cadre de la vie conjugale, sans s’immiscer indûment dans l’intimité du couple. De surcroît, la preuve du lien de causalité entre les agissements imputés et le geste d’autolyse soulève d’immenses défis médicaux et juridiques. Cette situation invite à confronter l’article 222-33-2-1 aux qualifications d’homicide involontaire et de provocation au suicide. L’étude de la jurisprudence de la chambre criminelle permet d’envisager la caractérisation rigoureuse du harcèlement moral au sein du couple (I), avant d’analyser la délicate imputation pénale du geste suicidaire de la victime (II).
I. La caractérisation rigoureuse du harcèlement moral au sein du couple
A. La matérialité des agissements répétés : la recherche d’une dégradation objective
Pour que le délit de harcèlement moral au sein du couple soit constitué, la loi exige la preuve de propos ou de comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. La répétition est la condition indispensable de l’infraction, un acte unique ne pouvant caractériser un harcèlement. La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé cette exigence. Elle a ainsi censuré un arrêt d’appel ayant déclaré un prévenu coupable de harcèlement moral, au motif que l’envoi simultané de plusieurs courriers à des collègues de travail ne constituait qu’un fait unique. La Haute juridiction a énoncé « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime, sur leur lieu de travail commun, ne caractérise qu’un fait unique, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé » Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9114e334b084ba4f7910 : « Attendu que l’infraction prévue par ce texte n’est constituée que si les propos ou comportements qu’il vise sont répétés ; ».
La preuve de cette matérialité s’établit principalement par l’analyse des communications électroniques, vecteur privilégié du harcèlement moderne. Les SMS, les messages sur les réseaux sociaux et les courriels permettent de documenter de manière objective la fréquence et la violence des propos adressés à la victime. Ces messages révèlent souvent un harcèlement quotidien, marqué par des insultes et une surveillance occulte. En matière de violences conjugales, ces éléments de preuve numérique sont cruciaux pour corroborer les déclarations de la victime et écarter l’argument d’un conflit conjugal d’intensité normale.
Les propos ou comportements de harcèlement ne doivent pas nécessairement être adressés directement à la victime. La Cour de cassation admet que des démarches accomplies auprès de tiers puissent être retenues à l’encontre du prévenu, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que la victime en serait informée. La chambre criminelle a décidé que « c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que des propos ou comportements répétés adressés à des tiers caractérisaient le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu’ils visaient » Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9114e334b084ba4f7910 : « …c’est à bon droit que la cour d’appel a estimé que des propos ou comportements répétés adressés à des tiers caractérisaient le délit de harcèlement moral, dès lors que le prévenu ne pouvait ignorer que ces propos ou comportements parviendraient à la connaissance de la personne qu’ils visaient ; ».
B. L’impact psychologique et la délimitation de l’intention de nuire
Au-delà de la matérialité des actes, la constitution de l’infraction exige la démonstration d’un impact direct sur la santé de la victime. Les propos ou comportements reprochés doivent avoir pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de vie de la victime, cette dégradation devant se traduire par une altération de sa santé physique ou de sa santé mentale. La jurisprudence se montre extrêmement sourcilleuse quant à la caractérisation de cette dégradation objective. La Cour de cassation censure systématiquement les condamnations prononcées par les juges du fond qui se fondent sur la seule matérialité des messages sans caractériser précisément l’atteinte psychologique subie. Elle a ainsi rappelé qu’en se déterminant par des motifs généraux, « sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » Cass. crim., 9 mai 2018, n° 17-83.623, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca9114e334b084ba4f7910 : « …sans mieux caractériser en quoi les actes reprochés au prévenu ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une atteinte à sa santé physique ou mentale, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; ».
Pour caractériser cette dégradation objective, les magistrats s’appuient sur l’évaluation de l’incapacité totale de travail psychologique fixée par les unités médico-judiciaires. Les certificats médicaux, expertises psychiatriques et témoignages décrivant le changement de comportement s’avèrent indispensables. Dans les dossiers de violences conjugales, l’intervention de l’avocat permet de guider la victime afin de documenter cette détresse psychique, élément clé pour contrecarrer les stratégies de dénégation de la défense.
Sur le plan de l’élément moral, le délit de harcèlement conjugal est une infraction intentionnelle. L’auteur doit avoir conscience de l’impact dégradant de ses agissements répétés. Il suffit d’établir qu’il a agi en connaissance de cause, en sachant que ses propos répétés étaient de nature à altérer la santé de la victime. Cette intention se déduit de la nature des propos tenus, de leur virulence et de leur persistance en dépit des protestations de la victime. Cette caractérisation rigoureuse de l’intention et de l’impact psychologique constitue le socle indispensable sur lequel s’articule l’imputation pénale du geste suicidaire de la victime.
II. La délicate imputation pénale du geste suicidaire de la victime
A. L’aggravation spécifique de l’article 222-33-2-1 : la consécration textuelle du suicide forcé
La consécration de la circonstance aggravante de suicide de la victime à l’article 222-33-2-1 du Code pénal a profondément modifié le cadre de la répression. En portant la peine encourue à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque le harcèlement conjugal a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider, la loi du 30 juillet 2020 a entendu offrir un cadre pénal adapté à la spécificité des violences psychologiques extrêmes. Cette qualification de suicide forcé permet d’appréhender le geste d’autolyse non comme un acte de pure liberté individuelle, mais comme la conséquence directe et prévisible d’un processus de destruction psychologique orchestré par le harceleur. La loi reconnaît ainsi que le harcèlement peut aliéner le consentement de la victime au point de lui ôter tout instinct de conservation.
Cette disposition législative résout une difficulté théorique majeure en cas de suicide. Auparavant, la poursuite de ces faits sous la qualification de provocation au suicide prévue à l’article 223-13 du Code pénal s’avérait presque toujours vouée à l’échec. La provocation exige d’établir un acte positif d’incitation directe et intentionnelle à se donner la mort, une simple attitude de dénigrement ou d’humiliation constante ne suffisant pas à caractériser cet élément constitutif. En intégrant le suicide comme une circonstance aggravante objective du harcèlement moral au sein du couple, le législateur a déplacé le débat probatoire : il suffit désormais de démontrer que ses agissements répétés de harcèlement ont constitué la cause déterminante qui a conduit la victime à passer à l’acte.
La démonstration de ce lien de causalité demeure l’enjeu crucial des procès pénaux. Pour que la circonstance aggravante soit retenue, le ministère public doit établir de manière certaine que le harcèlement a directement conduit au suicide. La défense s’efforce d’identifier d’autres facteurs explicatifs, tels que des fragilités psychiatriques préexistantes, des difficultés professionnelles, un isolement social ou des traumatismes anciens, afin de rompre le lien de causalité. La jurisprudence exige sur ce point une analyse globale, où l’expertise médico-légale et psychologique post-mortem joue un rôle déterminant pour reconstituer le processus psychique ayant mené à l’autolyse et démontrer que le harcèlement conjugal a agi comme le déclencheur exclusif et certain du geste.
B. L’alternative jurisprudentielle de l’homicide involontaire : la rigueur du lien de causalité indirecte
Lorsque le ministère public choisit d’engager des poursuites du chef d’homicide involontaire à l’encontre d’un auteur de harcèlement, la démonstration du lien de causalité obéit à un régime d’une rigueur absolue. Cette option se heurte à la distinction fondamentale entre causalité directe et indirecte consacrée par l’article 121-3 du Code pénal. Le geste de suicide de la victime, s’agissant d’un acte d’autolyse accompli par elle-même, fait obstacle à ce que les agissements de harcèlement soient considérés comme la cause directe du décès. Le harcèlement n’ayant que créé les conditions psychologiques du passage à l’acte, la causalité est nécessairement qualifiée d’indirecte.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment réaffirmé cette exigence avec une fermeté doctrinale remarquable dans un arrêt capital. Saisie du cas d’un cadre poursuivi pour harcèlement moral et homicide involontaire à la suite du suicide d’un subordonné, la Haute juridiction a censuré les juges du fond qui s’étaient bornés à retenir un lien certain entre le harcèlement et le suicide pour entrer en voie de condamnation. La Cour de cassation a énoncé que « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage… sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont… commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 24-80.942, https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bc86fe4a38fb737c7c. Par conséquent, la Cour a jugé qu’« en se déterminant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que la faute retenue… n’avait pas directement causé la mort… mais avait créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si le prévenu avait commis une faute délibérée ou caractérisée, n’a pas justifié sa décision » Cass. crim., 19 novembre 2024, n° 24-80.942, https://www.courdecassation.fr/decision/673c37bc86fe4a38fb737c7c.
Cette jurisprudence de la fin de l’année 2024 impose une contrainte probatoire majeure au ministère public. En matière de harcèlement conjugal, si des poursuites du chef d’homicide involontaire sont engagées, la simple démonstration d’un lien d’influence ayant contribué au suicide est insuffisante. Les magistrats doivent impérativement caractériser une faute qualifiée au sens de l’article 121-3 du Code pénal, à savoir une faute caractérisée d’une particulière gravité, démontrant que le prévenu avait conscience d’exposer la victime à un risque de suicide immédiat qu’il ne pouvait ignorer. Cette exigence renforce l’intérêt d’un recours systématique à la qualification de harcèlement aggravé par le suicide de l’article 222-33-2-1, alinéa 3, qui permet d’éviter l’écueil de la théorie de la causalité indirecte propre au droit pénal involontaire.
A propos de l’auteur
Maître Hassan KOHEN est avocat pénaliste à Paris. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les victimes de violences conjugales et de harcèlement moral au sein du couple, ainsi que les personnes mises en cause, à tous les stades de la procédure pénale. Pour toute question sur une procédure pénale ou pour contester une garde à vue, vous pouvez consulter nos pages sur les violences conjugales ou sur la défense pénale lors d’une comparution immédiate pour violences conjugales.
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