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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 9 avril 2026, n°2025007770

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I. Les conditions de recevabilité du désistement d’instance

Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par jugement du 9 avril 2026, a été saisi d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, formée par l’URSSAF Bourgogne à l’encontre de la société Garage Bao. Lors de l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance. Le tribunal a constaté ce désistement, en faisant application des articles 394 et suivants du code de procédure civile. Avant d’examiner les effets de cet acte, il convient de s’interroger sur la régularité du désistement dans le cadre d’une procédure collective.

A. La faculté de se désister en matière de procédure collective

Le désistement d’instance est un acte unilatéral par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance engagée. L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Cette faculté est ouverte à tout plaideur, sous réserve que le défendeur n’ait pas formé de demande reconventionnelle ou n’ait pas conclu au fond. En l’espèce, le demandeur, créancier de l’URSSAF, a introduit une action aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Une telle action ne revêt pas un caractère indisponible pour le créancier poursuivant. Dès lors que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements ou que la dette fait l’objet d’une contestation sérieuse, le demandeur conserve la maîtrise de son action. Le tribunal a constaté que le désistement était intervenu avant que le défendeur n’ait formulé de prétentions au fond ou de demande reconventionnelle, ce qui rendait l’acte parfait. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que «le désistement d’instance est parfait et il convient donc de constater l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour» (Cour d’appel de Nîmes, 11 avril 2025, n°24/03034). Cette solution est transposable à la procédure collective, car rien n’interdit au créancier de renoncer à poursuivre l’ouverture d’un redressement judiciaire.

B. L’absence d’opposition du défendeur et la constatation par le juge

Le désistement doit être accepté par le défendeur si celui-ci a déjà présenté des moyens de défense au fond. En l’espèce, le défendeur était représenté à l’audience et assisté de son expert-comptable. Il n’a pas formellement accepté le désistement, mais ne s’y est pas opposé. Le tribunal, s’appuyant sur les articles 394 et suivants du code de procédure civile, a considéré que le désistement était valable et a mis fin à l’instance. Le juge ne peut refuser de constater le désistement lorsque les conditions légales sont réunies. Il n’exerce aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de l’abandon de la demande. Sa mission se borne à vérifier que le désistement n’est pas entaché de nullité et qu’il n’a pas été effectué en fraude des droits des autres créanciers. En l’absence de toute contestation du débiteur, le tribunal a légitimement constaté l’extinction de l’instance. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a pu énoncer que «selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement» (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00369). Par analogie, le désistement d’instance devant le tribunal de commerce emporte renonciation à la demande sans pour autant valoir reconnaissance du bien-fondé de la position du défendeur.

II. Les effets du désistement d’instance sur les dépens et l’extinction de l’instance

Le désistement d’instance met fin au procès sans qu’il soit statué sur le fond du litige. Le tribunal doit tirer toutes les conséquences procédurales de cet acte, notamment en ce qui concerne la charge des dépens. La décision commentée prononce une condamnation aux dépens à l’encontre du défendeur, ce qui appelle une analyse de la portée de cette solution.

A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement du juge

Lorsque le désistement est constaté, l’instance est éteinte et le juge est dessaisi. Il ne peut plus statuer sur le fond de la demande. Le tribunal de commerce a donc constaté le désistement et n’a pas examiné la demande d’ouverture de redressement judiciaire. Cette extinction est immédiate et définitive. Le demandeur retrouve la liberté d’introduire une nouvelle instance s’il l’estime nécessaire, sous réserve des délais de prescription. En l’espèce, le désistement n’emporte pas renonciation à la créance elle-même, mais seulement à la poursuite de la procédure collective. L’URSSAF conserve donc le droit de recouvrer sa créance par d’autres voies. Le tribunal, en se bornant à constater le désistement, a respecté les limites de sa compétence. Il n’a pas vidé le litige au fond, ce qui est conforme à la nature du désistement d’instance.

B. La charge des dépens mise à la charge du défendeur

Le jugement met les dépens, liquidés à la somme de 215,53 euros, à la charge du défendeur. Cette décision mérite d’être analysée au regard des règles applicables. En principe, le désistement d’instance est un acte du demandeur. L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Le demandeur devrait donc, en principe, supporter les dépens. Pourtant, le tribunal a condamné le défendeur. Plusieurs explications peuvent être avancées. D’une part, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la charge des dépens en fonction des circonstances de l’espèce. D’autre part, il est possible que le défendeur ait, par son comportement, donné lieu à la demande, justifiant ainsi que les dépens soient mis à sa charge. Le tribunal a motivé sa décision en visant l’article 701 du code de procédure civile, relatif à la liquidation des dépens, sans pour autant expliciter le fondement juridique de la condamnation du défendeur. Cette solution paraît originale car elle va à l’encontre de la règle générale édictée à l’article 399. Elle reflète sans doute la volonté du tribunal de ne pas faire supporter au créancier poursuivant le coût d’une procédure qu’il a abandonnée, peut-être en raison de l’existence d’un accord entre les parties ou de la régularisation de la situation du débiteur. Cette décision s’inscrit dans une logique d’équité procédurale, le juge de la procédure collective ayant un large pouvoir d’appréciation en matière de dépens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 403 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Article 701 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l’un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

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