Le Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 9 avril 2026 (n°2026000784), a été saisi en cours de période d’observation d’un entrepreneur individuel placé en redressement judiciaire. Lors de l’audience intermédiaire, le débiteur devait démontrer sa capacité à financer la suite de la procédure et à faire face aux dettes nées après l’ouverture. Il a produit des éléments établissant une poursuite satisfaisante de l’activité. Le tribunal a alors, sur le fondement de l’article L. 622-9 du code de commerce, autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’au 3 juillet 2026, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure et imposé la production de documents comptables. La question de droit est celle des conditions dans lesquelles le juge peut, en cours de période d’observation, prolonger celle-ci lorsqu’il constate que l’activité se déroule normalement et que les perspectives de redressement sont raisonnables. Le tribunal a répondu en autorisant la poursuite, considérant que les critères légaux étaient remplis. Ce jugement éclaire la manière dont le tribunal de commerce exerce son contrôle continu sur le déroulement de la période d’observation.
I. Le contrôle judiciaire renforcé de la viabilité économique du débiteur en cours de période d’observation
A. La vérification de la capacité de financement comme condition procédurale de la poursuite
Le tribunal ne se contente pas d’un simple constat d’absence de cessation des paiements. Il exige, à l’occasion d’une audience intermédiaire, que le débiteur justifie de sa capacité à financer la période d’observation à venir. Dans les motifs, il est relevé que le débiteur doit communiquer «ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L.622-17 du code de commerce». Cette exigence est le reflet de l’impératif de financement posé par l’article L.622-9, qui soumet la poursuite de la période d’observation à l’existence de ressources suffisantes. La Cour d’appel de Toulouse a précisé que «selon l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes» (18 mars 2025, n°24/02312). Le jugement commenté s’inscrit dans cette logique : la vérification n’est pas une simple formalité mais un contrôle substantiel de la viabilité économique immédiate.
B. L’appréciation souveraine des perspectives de redressement par le tribunal
Le tribunal ne se borne pas à un examen mécanique des justificatifs. Il apprécie les éléments fournis pour déterminer si l’activité «se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d’une solution à la procédure». Cette formulation révèle que le juge opère un pronostic sur l’issue de la période d’observation. Il ne s’agit pas seulement de constater un équilibre financier au jour de l’audience, mais d’estimer que les perspectives de redressement sont raisonnables. La Cour d’appel de Nouméa a rappelé que «pendant la période d’observation, l’activité sera poursuivie dans la mesure où la période d’observation pourra être financée» (24 février 2025, n°24/00015). Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône fait sienne cette exigence en exigeant un prévisionnel d’exploitation et une situation de trésorerie à jour. Cette appréciation souveraine confère au juge un pouvoir d’orientation stratégique de la procédure collective.
II. La portée de l’autorisation de poursuite : une décision provisoire assortie d’obligations comptables
A. Le caractère temporaire et révocable de l’autorisation accordée
L’autorisation de poursuite n’est pas définitive. Le tribunal fixe une nouvelle échéance au 3 juillet 2026 et programme d’ores et déjà une audience de contrôle au 18 juin 2026, soit avant la fin de la période ainsi prolongée. Il ordonne également que «l’affaire reviendra pour un nouvel examen» à cette date. Ce mécanisme de réexamen périodique illustre la nature provisoire de la décision. Le juge conserve la faculté de mettre fin à la période d’observation s’il apparaît ultérieurement que les conditions de financement ne sont plus réunies. Cette souplesse est indispensable pour éviter que la procédure ne se prolonge sans perspective sérieuse. La décision commentée s’inscrit dans une logique de gestion dynamique de la période d’observation, où chaque étape est un réexamen des chances de survie de l’entreprise.
B. Le renforcement des obligations d’information comptable et déclarative
Le tribunal ne se contente pas d’autoriser la poursuite. Il impose au débiteur de produire, avant l’audience suivante, «un compte de résultats qui couvrira la période du 03/07/2025 jusqu’au 31/05/2026», «un prévisionnel d’exploitation» et «une situation de trésorerie à jour». Ces obligations sont substantielles et vont au-delà de la simple transmission mensuelle de relevés. Elles visent à permettre au tribunal et au mandataire judiciaire de suivre en temps réel la santé économique du débiteur. Ce faisant, le jugement renforce le contrôle judiciaire continu exigé par les textes. Il s’agit d’une manifestation du devoir de vigilance du juge consulaire, qui entend prévenir toute dégradation cachée de la situation. En imposant un calendrier précis de production, le tribunal se donne les moyens d’anticiper d’éventuelles difficultés avant l’audience finale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 622-9 du Code de commerce En vigueur
L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.