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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Commerce D’évreux, le 9 avril 2026, n°2025F00088

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Le Tribunal de commerce d’Évreux, par une décision du 9 avril 2026, était saisi d’un litige opposant une société de crédit-bail à la caution solidaire d’une société locataire défaillante. La société bailleresse avait consenti un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule automobile à une société, laquelle avait cessé de régler ses échéances à compter de février 2023. Après une première mise en demeure restée infructueuse, la bailleresse avait adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 5 juillet 2024, puis une seconde le 8 avril 2025, valant déchéance du terme. La caution, assignée seule en paiement, ne comparaissait pas. Le tribunal devait se prononcer sur le principe de la résiliation du contrat et sur l’étendue de l’obligation de la caution, solidairement engagée. La solution retenue est claire : le tribunal déclare la demanderesse recevable, constate la résiliation du contrat, condamne la caution à payer la somme de 20.987,76 euros avec intérêts, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 600 euros, et autorise l’appréhension du véhicule.

La question de droit centrale réside dans la détermination des conditions dans lesquelles la résiliation unilatérale d’un contrat de location avec option d’achat, opérée par le bailleur par le jeu d’une clause résolutoire, produit ses effets à l’égard de la caution solidaire. Il s’agit d’apprécier si l’absence de mention explicite de la caution dans la mise en demeure initiale affecte la validité de la résiliation opposable à celle-ci, et dans quelle mesure l’obligation de la caution couvre l’intégralité des sommes dues au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et des accessoires.

I. La consécration de la résiliation unilatérale par le jeu de la clause résolutoire

A. La validité de la mise en demeure préalable et de la déchéance du terme

Le tribunal retient que la société bailleresse a respecté le formalisme contractuel en adressant deux lettres recommandées avec accusé de réception. La première mise en demeure du 5 juillet 2024, adressée tant au preneur qu’à la caution, est un acte préparatoire. La seconde lettre du 8 avril 2025, intitulée «mise en demeure valant déchéance du terme», constitue l’acte déclencheur de la clause résolutoire. Ce mécanisme, classique en matière de contrat de location financière, est validé par la jurisprudence constante qui exige une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un délai déterminé. En l’espèce, le défaut de paiement depuis février 2023 caractérise un manquement grave et répété à l’obligation essentielle du preneur, justifiant la résiliation. La caution, bien que non comparante, ne conteste pas la régularité de la procédure. Le tribunal écarte ainsi toute ambiguïté sur l’opposabilité de la résiliation à la caution, en se fondant sur les termes clairs du contrat et le respect des règles de la clause résolutoire.

B. L’absence de contestation et la force de la clause dans le contrat de location

En l’absence de comparution de la caution, le tribunal applique les stipulations contractuelles sans débat contradictoire. La décision précise que «la société SASU BJY ELEC a cessé le règlement de ses échéances à compter de février 2023» et que «la mise en demeure n’a pas permis à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’obtenir le règlement de sa créance». Cette constatation factuelle suffit à déclencher la clause résolutoire, laquelle est d’application stricte. La solution retenue s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Limoges, pour laquelle «la résiliation du contrat de location avec option d’achat» peut être opérée «en raison de la défaillance de ce dernier dans l’exécution de sa principale obligation contractuelle consistant dans le règlement à leur échéance des loyers mis à sa charge» (Cour d’appel de Limoges, 27 février 2025, n°24/00167). Le tribunal consacre ainsi la force obligatoire de la clause résolutoire, même en l’absence de tout débat sur le fond.

II. La mise en œuvre de la garantie de la caution solidaire

A. L’étendue de l’obligation de la caution au principal de la dette

Le tribunal condamne la caution à payer la somme de 20.987,76 euros, correspondant au montant total des loyers impayés, des pénalités et de l’indemnité de résiliation. Le quantum est déterminé sur la base du décompte de créance produit par la bailleresse. La caution étant solidaire, elle est tenue au paiement de la totalité de la dette, sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion. La décision ne précise pas si le cautionnement comportait une clause de solidarité expresse, mais l’engagement de la caution était qualifié de «solidaire» dans les mises en demeure. Le tribunal applique le principe selon lequel la caution est tenue dans les mêmes limites que le débiteur principal, conformément à l’article 2288 du Code civil. L’absence de contestation par la caution renforce l’automaticité de la condamnation, le juge ne pouvant relever d’office un moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement en l’absence de demande en ce sens.

B. Les accessoires de la dette : indemnité forfaitaire et frais

Outre le principal, la caution est condamnée au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 600 euros, fondée sur les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce. Ce montant correspond à 40 euros par facture impayée, pour un total de quinze échéances. Le tribunal applique strictement la lettre des textes, sans appréciation de proportionnalité puisque la caution ne comparaît pas. Il condamne également la caution au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Enfin, il autorise l’appréhension du véhicule, mesure accessoire destinée à garantir le recouvrement de la créance. Le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, la créance étant «parfaitement établie et ancienne». Cette solution confirme que la caution solidaire est tenue de l’intégralité des accessoires, sans pouvoir s’exonérer de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui est une pénalité contractuelle légalement prévue. Elle illustre la rigueur du droit du cautionnement face à l’inexécution contractuelle du débiteur principal, même en l’absence de toute défense de la caution.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article D. 441-5 du Code de commerce En vigueur

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.

Article 2288 du Code civil En vigueur

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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