Le Tribunal de commerce de Créteil a rendu une ordonnance de référé le 14 janvier 2026, statuant sur une demande de provision pour factures impayées de fourniture de viande. La société créancière assignait la société débitrice, laquelle n’était pas comparante, pour obtenir le paiement de sept factures et des accessoires. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement et sur la compétence du juge des référés. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice à verser une provision et des indemnités.
La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable fonde l’octroi de la provision.
Le juge constate que l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces contractuelles. Il précise que «l’obligation en paiement de la partie défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable» (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve, en l’absence de débat contradictoire, justifie la provision accordée.
La décision confirme la force probante d’un contrat d’adhésion et de conditions générales signés, même sans comparution du débiteur. Elle rappelle que la simple absence de contestation ne suffit pas, le juge devant vérifier le bien-fondé de la créance. Cette solution est conforme à l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’octroi de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts majorés complète la protection du créancier.
Le juge applique l’article L 441-10 du Code de commerce en accordant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée. Il relève que «l’article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d’un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement» (Sur ce). Cette somme s’ajoute à la provision principale.
Les intérêts au taux BCE majoré de dix points sont accordés à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture, conformément aux conditions générales signées. Cette condamnation intègre la clause pénale contractuelle, dont la validité n’est pas contestée. La décision assure ainsi une réparation intégrale et dissuasive du préjudice subi par le fournisseur.