Le Tribunal de commerce de Meaux, par un jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant une activité d’achat-revente de véhicules avait déclaré sa cessation des paiements le 8 janvier 2026. Le dirigeant, bien que convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements.
La première condition de la cessation des paiements est caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible. Le tribunal constate que «le débiteur ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible» (Attendu). La société présente un passif exigible de 22 000 euros sans aucun actif disponible déclaré. Cette situation objective justifie pleinement l’ouverture de la procédure collective. Le jugement fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 5 mai 2025.
La seconde condition concerne l’éligibilité à la procédure simplifiée prévue par les textes. Le tribunal relève que «les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies» (Attendu). L’absence de salarié et un chiffre d’affaires modeste de 12 757 euros justifient cette procédure allégée. La valeur de cette décision réside dans l’application mécanique des critères légaux. Sa portée est d’illustrer le traitement rapide des petites entreprises en difficulté.
Le jugement nomme un juge-commissaire et désigne un liquidateur pour mener la procédure. Il impartit aux créanciers un délai de deux mois pour déclarer leurs créances. Le liquidateur devra établir un rapport dans le mois suivant la décision. La clôture de la procédure est fixée à douze mois sauf prorogation motivée. Cette décision démontre l’efficacité du dispositif de liquidation judiciaire simplifiée.
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.