Tribunal de commerce de Montpellier, le 12 janvier 2026, n°2025016723

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par un jugement du 12 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société par actions simplifiée. Cette décision fait suite à la demande d’ouverture de la procédure présentée par la débitrice elle-même, convoquée en chambre du conseil. Il ressort des débats que la société était en cessation des paiements et que son redressement était manifestement impossible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, l’absence de bien immobilier, et le respect des seuils de salariés et de chiffre d’affaires.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal a préalablement constaté que l’état de cessation des paiements résulte de «l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible» (Attendu). Cette définition classique de la cessation des paiements reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette constatation est impérative, car elle fonde la compétence du tribunal pour ouvrir toute procédure collective. La portée de cette analyse est ici limitée à la vérification de l’insuffisance d’actif disponible, sans contestation soulevée par la débitrice.

Le tribunal a ensuite appliqué l’article L. 640-1 du code de commerce, qui impose que «le redressement est manifestement impossible» (Attendu). Cette condition, distincte de la cessation des paiements, justifie le prononcé direct de la liquidation sans phase d’observation. En l’espèce, le redressement a été jugé impossible au vu des débats, ce qui écarte toute perspective de sauvegarde ou de redressement judiciaire. La portée de cette appréciation souveraine est définitive pour la débitrice, qui ne peut plus bénéficier d’une procédure de continuation.

L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences procédurales.

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée après avoir vérifié les critères légaux des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce. Il a constaté «l’absence de bien immobilier dans l’actif du débiteur, le non dépassement du nombre des salariés et du chiffre d’affaires hors taxe requis» (Motifs). Cette qualification simplifiée vise à accélérer la procédure et à réduire les coûts pour les petites entreprises. La valeur de cette décision est pratique, car elle allège les obligations de déclaration et de publicité.

Enfin, la portée du jugement est immédiate et exécutoire, le tribunal rappelant que «l’exécution provisoire est de droit» (Dispositif). La date de cessation des paiements est fixée au 2 janvier 2025, et un délai d’un an est imparti pour la clôture de la procédure. Cette décision illustre la célérité recherchée par le législateur pour les procédures simplifiées, tout en garantissant les droits des créanciers et des salariés.

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

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