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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Rennes, le 9 avril 2026, n°2025F00447

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Par un jugement rendu le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rennes a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action formulée par la partie demanderesse. Le litige opposait une société spécialisée dans l’ingénierie thermique à une société active dans la réfrigération. Par acte du 19 novembre 2025, la demanderesse avait assigné la défenderesse devant la même juridiction. Celle-ci ne s’est pas opposée au désistement. Le tribunal, s’appuyant sur l’article 384 du code de procédure civile, a constaté que les conditions du désistement étaient réunies. Il a donc donné acte à la demanderesse de son désistement d’instance et d’action, liquidé les dépens et prononcé le dessaisissement.

La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir si le juge, saisi d’un désistement portant à la fois sur l’instance et sur l’action, doit les constater de manière distincte ou peut se limiter à en tirer les conséquences extinctives. En d’autres termes, la formulation même du désistement combiné impose-t-elle une double constatation ou l’extinction de l’action emporte-t-elle automatiquement celle de l’instance ?

Le tribunal a répondu en donnant acte du désistement d’instance et d’action, sans distinguer les deux notions. Il a ainsi validé la pratique d’un désistement unique, tout en fondant sa décision sur l’article 384 du code de procédure civile.

I. La consécration d’un désistement unifié comme manifestation de la liberté procédurale

Le tribunal a accueilli le désistement de la demanderesse en reconnaissant la portée extinctive de sa volonté. Cette solution illustre la place centrale de l’autonomie des parties dans la maîtrise de l’instance.

A. Le principe du désistement comme acte unilatéral de renonciation

La demanderesse a exprimé sa volonté de se désister de son instance et de son action. Le tribunal a constaté que la condition posée par l’article 384 du code de procédure civile était remplie. Selon la doctrine, le désistement est un acte par lequel une partie renonce à son droit d’agir ou à l’instance en cours. En l’espèce, le tribunal n’a pas exigé d’acceptation de la défenderesse, ce qui suggère que le désistement était pur et simple. La jurisprudence rappelle que «l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action» (Cour d’appel de Toulouse, le 12 mars 2025, n°17/00010). Le tribunal de commerce de Rennes a donc appliqué ce principe en constatant le désistement sans débat contradictoire sur le fond.

B. L’articulation entre désistement d’instance et désistement d’action

Le tribunal a prononcé le dessaisissement en visant les deux formes de désistement. Cette double mention soulève une question technique : le désistement d’action emporte-t-il nécessairement celui d’instance ? La jurisprudence d’appui indique que «le désistement d’action emporte accessoirement extinction de l’instance, privant ainsi d’objet la demande de désistement d’instance» (Cour d’appel de Toulouse, le 12 mars 2025, n°17/00010). En mentionnant les deux, le tribunal de commerce de Rennes a fait preuve de prudence, sans trancher la controverse. Il a toutefois validé la pratique d’un désistement combiné, conforme à la liberté des parties.

II. La portée de la décision sur les effets extinctifs et la charge des dépens

En donnant acte du désistement, le tribunal a tiré toutes les conséquences juridiques de l’extinction de la procédure. Il a également réglé la question des frais, conformément aux règles applicables.

A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge

Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’action. Cette solution est conforme à l’article 384 du code de procédure civile, qui dispose que «l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action». La Cour d’appel de Lyon a jugé que «par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance» (Cour d’appel de Lyon, le 19 février 2025, n°22/06158). En l’espèce, le tribunal de commerce a constaté le désistement et s’est déclaré dessaisi, mettant un terme à la procédure sans examen du fond. Cette décision s’inscrit dans une logique d’économie judiciaire.

B. La liquidation des dépens et le sort des frais irrépétibles

Le tribunal a liquidé les dépens à la somme de 46,63 euros, en application des articles 695 et 701 du code de procédure civile. Il a précisé que les frais d’instance étaient payés conformément à l’article 399 du même code, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence de demande de la défenderesse au titre de l’article 700, le tribunal n’a pas alloué d’indemnité supplémentaire. Cette solution est neutre et se borne à appliquer la règle légale. La décision de Rennes confirme ainsi que le désistement, même unifié, entraîne une extinction complète de l’instance avec ses conséquences financières.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 695 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.

Article 701 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l’un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 384 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

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