Tribunal judiciaire de Alençon, le 7 janvier 2026, n°25/00263

Le tribunal judiciaire d’Alençon, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, s’est prononcé sur la demande en paiement d’un bailleur social. Un couple de locataires avait quitté les lieux sans comparaitre à l’audience après avoir été régulièrement convoqué. Le bailleur sollicitait le paiement d’un solde locatif incluant des loyers impayés et des réparations locatives. La question centrale portait sur la preuve de la créance et l’étendue des obligations locatives en l’absence des défendeurs. Le juge a fait droit à la demande en condamnant solidairement les locataires à verser la somme totale de 2 994,93 euros.

I. La preuve de l’arriéré locatif et des charges

Le tribunal rappelle que le bailleur doit prouver l’existence de sa créance conformément à l’article 1353 du code civil. Il se fonde sur le bail et le décompte produit pour établir un arriéré de loyers et de provisions de charges. Le juge valide également la régularisation annuelle des charges, en distinguant le crédit et le débit des locataires. La solution se justifie par l’absence de contestation des défendeurs et la production de pièces comptables suffisantes. En valeur, cette décision illustre l’application classique du principe de l’effort probatoire à la charge du créancier. Sa portée est de rappeler que la régularisation des charges, même après le départ, doit être justifiée par des documents précis.

II. L’indemnisation des dégradations locatives

Le tribunal compare l’état des lieux d’entrée et de sortie pour constater des dégradations excédant la vétusté normale. Il retient que «l’ensemble du logement a été rendu dans un état sale» et que les revêtements neufs ont été dégradés. Le juge applique un barème de réparations et écarte l’application d’une grille de vétusté non convenue entre les parties. La solution se fonde sur l’obligation légale du locataire de répondre des dégradations. En valeur, le jugement consacre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’état des lieux en l’absence d’accord sur la vétusté. Sa portée est de souligner que le bailleur doit prouver la dégradation par une comparaison rigoureuse des états des lieux.

Fondements juridiques

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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