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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 mars 2026, n°25/02085

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Le 30 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 1/Section 5) statuant en référé a rendu une ordonnance dont la solution interroge les rapports entre les ordres de juridiction en matière fiscale. Un contribuable avait assigné le Centre des impôts des non-résidents devant le juge des référés judiciaire afin d’obtenir la suspension des effets de saisies administratives à tiers détenteur (SATD) émises le 8 juillet 2024 pour un montant de 844 964,43 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2011 à 2015. Il contestait sa résidence fiscale à l’étranger durant ces années et avait parallèlement saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête en annulation des mêmes SATD. Le défendeur soulevait l’incompétence matérielle du juge judiciaire au profit du juge administratif. Le tribunal a retenu cette exception : il s’est déclaré matériellement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné le demandeur aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit centrale est celle de la compétence du juge judiciaire des référés pour connaître d’une demande de suspension d’une mesure de recouvrement fiscal lorsque la contestation de la créance relève de la juridiction administrative. La solution retenue affirme avec netteté le principe de séparation des autorités et la compétence exclusive du juge administratif pour ordonner une telle suspension.

I. L’affirmation de l’incompétence matérielle du juge judiciaire des référés

A. Le fondement constitutionnel et textuel de la séparation des autorités

L’ordonnance rappelle d’abord l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, qui dispose que » les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives «. Ce principe fondateur interdit au juge judiciaire de troubler les opérations des corps administratifs. En matière de recouvrement de l’impôt, l’administration fiscale agit dans le cadre d’une prérogative de puissance publique. Le juge administratif est donc naturellement le protecteur des libertés face à ces actes. L’arrêt cite ensuite l’article L. 521-1 du code de la justice administrative, qui permet au juge des référés administratif d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité. Le tribunal judiciaire en déduit que ce texte confère une compétence exclusive au juge administratif pour suspendre les effets d’une SATD. Il écarte l’argument du demandeur tiré du Bulletin officiel des finances publiques en affirmant que ce document, s’il est opposable à l’administration, ne lie pas le juge et ne peut déroger à la règle législative. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui a récemment rappelé que » le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l’action en recouvrement d’impôts directs « (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n° 22-15.627). Par analogie, la suspension d’une mesure de recouvrement relève également de sa compétence exclusive.

B. L’application stricte au litige : la contestation des SATD pendante devant le juge administratif

Le tribunal constate que le demandeur a, par mémoire du 16 janvier 2025, déjà sollicité l’annulation des avis à tiers détenteur du 8 juillet 2024 devant le tribunal administratif de Montreuil. Cette action est pendante. Dès lors, la demande de suspension formée devant le juge judiciaire des référés est indissociable du sort de la contestation principale. Permettre au juge judiciaire d’ordonner la suspension reviendrait à empiéter sur la compétence du juge administratif, qui peut déjà le faire en vertu de l’article L. 521-1 du code de la justice administrative. Le demandeur soutenait que son âge, son état de santé et son reste à vivre après saisies caractérisaient une urgence et un dommage imminent justifiant l’intervention du juge judiciaire sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Mais le tribunal écarte implicitement cet argument : l’urgence ne saurait conférer une compétence que le législateur a réservée à un autre ordre de juridiction. La solution est logique et protectrice de la répartition constitutionnelle des compétences. Le juge judiciaire ne peut, même en référé, se substituer au juge administratif pour apprécier la légalité d’un acte fiscal.

II. Les conséquences procédurales et accessoires de l’incompétence

A. Le renvoi à mieux se pourvoir et le sort des dépens

L’article 81 du code de procédure civile prévoit que, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Le tribunal applique strictement ce texte : il ne se dessaisit pas au profit d’une juridiction déterminée, mais invite le demandeur à saisir le juge compétent. Cette solution est classique : le juge judiciaire ne peut pas désigner le juge administratif, car le principe de séparation des autorités interdit tout lien de subordination. Le demandeur devra donc former une nouvelle demande de suspension devant le tribunal administratif de Montreuil, déjà saisi au fond. En outre, le tribunal condamne le demandeur aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel la partie perdante supporte les frais de l’instance. Cette condamnation est automatique en cas de succombance, et le demandeur a effectivement perdu son action en incompétence.

B. La condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal condamne le demandeur à payer au comptable public la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation rappelle régulièrement que » seule la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès pouvant être condamnée à des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile « (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-23.233). En l’espèce, le demandeur succombe intégralement, puisqu’il est déclaré mal fondé à soutenir la compétence du juge judiciaire. La somme allouée est modérée mais justifiée par les frais exposés par l’administration pour se défendre. On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité d’une telle condamnation : le demandeur, qui invoque l’urgence et une situation financière précaire, voit sa situation aggravée par cette charge. Mais juridiquement, la condamnation est irréprochable : elle sanctionne le choix procédural erroné du contribuable. Cette décision rappelle ainsi que la méconnaissance des règles de compétence expose à des frais supplémentaires, ce qui incite les justiciables à saisir directement la juridiction compétente.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 834 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Article 835 du Code de procédure civile En vigueur

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 81 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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