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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 mars 2026, n°26/02964

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Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure d’hospitalisation complète (n° RG 26/02964). Cette décision intervient dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Le 19 mars 2026, le directeur d’un établissement public de santé a prononcé l’admission en soins psychiatriques d’un patient, sous la forme d’une hospitalisation complète, sur le fondement de l’article L. 3212-1 du même code. Le 26 mars 2026, ce directeur a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la poursuite de cette mesure, dans le délai de douze jours. À l’audience du 30 mars 2026, le patient était absent, un certificat médical indiquant qu’il avait refusé de se présenter. Un avocat, désigné au titre de la permanence, a présenté des observations orales. Le ministère public a conclu par écrit le 27 mars 2026.

La question de droit soumise au juge était double : d’une part, dans quelle mesure un avocat commis d’office peut-il représenter un patient absent qui n’a pas exprimé de mandat, et d’autre part, les conditions légales de la poursuite de l’hospitalisation complète étaient-elles réunies ? Le juge a déclaré irrecevables les écritures de l’avocat, au motif que ce dernier n’avait jamais rencontré le patient et ne disposait d’aucun mandat. Il a ensuite ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

I. L’affirmation du principe de mandatement dans la représentation du patient en soins psychiatriques

Le juge a écarté les écritures de l’avocat au motif de l’absence de mandat, rappelant ainsi une exigence procédurale fondamentale dans le contentieux des hospitalisations sous contrainte.

A. L’exigence d’un mandat exprès pour l’avocat commis d’office

Le juge a fondé sa décision sur le constat que l’avocate » n’a jamais rencontré l’intéressé, et ne dispose pas d’un mandat «. Il écarte ainsi les observations présentées au nom du patient. Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence constante. La Cour d’appel de Versailles a récemment jugé que » le conseil tire mandat pour intervenir de l’expression de son client à cette fin et qu’il ne tire par conséquent aucun mandat général de la loi visant à faire respecter celle-ci dans ses dispositions relatives aux hospitalisations sous contrainte « (Cour d’appel de Versailles, 12 février 2025, n°25/00829). En l’espèce, le patient ayant refusé de se présenter à l’audience et n’ayant donné aucune instruction à l’avocat, ce dernier ne pouvait valablement agir en son nom.

Le juge applique donc strictement le principe selon lequel la représentation d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques suppose un mandatement préalable. L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit certes que le patient est entendu, assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Mais cette disposition n’équivaut pas à un mandat général : l’avocat commis d’office n’a pas qualité pour agir contre la volonté expresse ou implicite du patient.

B. La rigueur procédurale face à une absence de mandat

En déclarant les écritures irrecevables, le juge fait primer le respect des formes sur la simple présence d’un avocat à l’audience. Cette rigueur procédurale peut surprendre dans un contentieux où la protection des droits fondamentaux du patient est en jeu. Le patient était absent, et l’avocat, bien que désigné au titre de la permanence, n’avait pu recueillir ses instructions. Le juge refuse de suppléer cette carence en permettant à l’avocat de plaider sans mandat.

Cette position est cohérente avec la logique du contradictoire et du respect de la volonté du patient. Permettre à un avocat d’intervenir sans mandat reviendrait à lui conférer un pouvoir qu’il ne tient ni de la loi ni de son client. La décision du juge garantit ainsi que seules les contestations réellement portées par le patient ou avec son consentement peuvent être examinées au fond.

II. La conciliation entre impératifs procéduraux et protection du fond du droit

Après avoir écarté les écritures de l’avocat, le juge examine au fond la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète, en vérifiant la réunion des conditions légales.

A. La validation de la mesure d’hospitalisation au regard des conditions légales

Le juge rappelle les conditions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, et un état mental imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Il se fonde sur les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux initial, des 24h et des 72h, ainsi que sur l’avis motivé. Il en ressort que le patient présentait » un état d’incurie manifeste, avec des problèmes de salubrité et d’hygiène ayant nécessité une intervention des services de la ville dans son logement, une conscience très partielle de ses troubles «. Le juge en déduit que les deux conditions légales sont réunies.

Le contrôle du juge porte à la fois sur la régularité formelle de la procédure d’admission et sur le bien-fondé médical de la mesure. Il ne se contente pas d’une simple vérification documentaire : il apprécie souverainement si les certificats médicaux justifient suffisamment la poursuite de l’hospitalisation complète. En l’espèce, l’état d’incurie et l’absence de conscience des troubles justifient une privation de liberté thérapeutique.

B. Les interrogations sur la garantie effective des droits du patient

Si la décision du juge apparaît juridiquement fondée, elle soulève des questions quant à la protection effective des droits du patient. L’absence d’audition du patient, due à son refus de se présenter, n’a pas permis un débat contradictoire. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que » des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient s’il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable « (Cour d’appel de Toulouse, 9 janvier 2025, n°24/00178).

En l’espèce, le refus de se présenter ne constitue pas nécessairement une circonstance insurmontable. Le juge aurait pu organiser une audition dans l’établissement ou recourir à un avis médical motivé pour dispenser le patient de comparaître. Le simple certificat médical indiquant un refus ne saurait suffire à écarter toute possibilité d’échange. La rigueur procédurale sur le mandat de l’avocat contraste ainsi avec une certaine souplesse sur l’absence d’audition, ce qui interroge sur la réalité du contradictoire dans cette procédure.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.

II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.

III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.

S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.

Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

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