Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé le 5 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par des sociétés bailleresses contre leur locataire en redressement judiciaire et sa caution. Les faits concernent un bail commercial résilié, laissant subsister un solde d’indemnité d’occupation après l’ouverture de la procédure collective. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action en paiement contre le débiteur principal et sa caution en présence d’une procédure collective. Le juge a déclaré les demandes irrecevables, tant contre la société locataire que contre la caution solidaire.
L’effet du jugement d’ouverture sur les instances en cours.
Le juge rappelle que l’instance peut être reprise après déclaration de créance, mais uniquement pour la constatation et la fixation de la créance. Il précise que «seule la constatation des créances et la fixation de leur montant, relevant de la compétence du juge du fond, pouvant être poursuivies» (Motifs, II). La demande de condamnation provisionnelle est donc irrecevable, le référé n’étant pas le juge de la fixation. La valeur de cette solution est de rappeler la compétence exclusive du juge du fond pour fixer le passif, le juge des référés ne pouvant allouer une provision. La portée est de protéger le principe de l’égalité des créanciers dans la procédure collective.
La suspension des actions contre la caution.
Le juge applique l’article L622-28 du code de commerce qui suspend toute action contre les cautions jusqu’à l’issue de la procédure collective. Il en déduit que «la demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [Z] en qualité de caution est irrecevable» (Motifs, II). Cette solution, d’une grande valeur pratique, protège la caution des poursuites pendant la période d’observation. Sa portée est de garantir l’effet suspensif de la procédure collective à l’égard des sûretés personnelles, conformément à la lettre de la loi.
Fondements juridiques
Article 132-42 du Code pénal En vigueur
La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s’appliquera à l’exécution de l’emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d’emprisonnement.