Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé le 9 décembre 2025, était saisi d’une demande d’expulsion formée par une société employeur contre un ancien salarié occupant un logement de fonction. Les parties avaient conclu un protocole transactionnel fixant au 31 mars 2025 la date de libération des lieux par le salarié.
Ce dernier se maintenait dans le logement, invoquant l’inexécution par son employeur de l’obligation de verser intégralement l’indemnité transactionnelle. La société sollicitait du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion pour trouble manifestement illicite et qu’il condamne l’occupant au paiement d’une provision.
La question de droit portait sur la qualification du maintien dans les lieux après l’échéance contractuelle et sur le pouvoir du juge des référés d’allouer des provisions indemnitaires. Le juge a ordonné l’expulsion tout en se déclarant incompétent pour fixer une indemnité d’occupation provisionnelle.
I. L’expulsion ordonnée sur le fondement du trouble manifestement illicite
A. La caractérisation du trouble par l’absence de droit au maintien
Le juge rappelle que l’occupation d’un logement sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. Il relève que le droit d’occuper le logement «découlait de son contrat de travail» (Motifs) et que ce contrat a été rompu.
Le protocole transactionnel accordait un maintien temporaire jusqu’au 31 mars 2025, terme que l’occupant a dépassé malgré une sommation de déguerpir. La valeur de cette solution est de confirmer que le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un logement de fonction après la rupture du contrat de travail.
La portée de cette décision est de rappeler que l’accessoire suit le principal, le droit au logement cessant avec le contrat de travail. Le trouble est constitué objectivement par le seul maintien dans les lieux après l’échéance convenue.
B. L’inexécution contractuelle invoquée ne justifie pas le maintien dans les lieux
Le salarié soutenait que l’employeur n’avait pas exécuté intégralement ses obligations au titre du protocole transactionnel. Le juge écarte cet argument en affirmant qu’il «ne saurait justifier son maintien dans les lieux» (Motifs).
Le sens de cette motivation est d’affirmer que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée pour justifier une occupation sans droit. La valeur de ce raisonnement est de distinguer l’obligation de restituer le logement des obligations pécuniaires nées de la transaction.
La portée est essentielle car elle empêche le salarié de se faire justice à lui-même en se maintenant indûment dans les lieux. Le juge des référés ordonne donc l’expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire.
II. Le rejet des demandes de provision pour incompétence du juge des référés
A. La distinction entre indemnité d’occupation et provision
Le juge constate que les demandes en paiement formulées par la société «portent sur l’allocation d’une indemnité d’occupation et des charges». Il rappelle que «le juge des référés ne peut allouer que des provisions» (Motifs).
Le sens de cette distinction est fondamental car l’indemnité d’occupation est une dette de valeur dont le montant est contesté. La valeur de ce rappel est de respecter la compétence d’attribution du juge des référés, limité aux mesures provisoires.
La portée de cette solution est de renvoyer les parties à saisir le juge du fond pour fixer le montant définitif de l’indemnité. Le juge des référés ne peut évaluer souverainement une indemnité d’occupation dont le principe est pourtant acquis.
B. L’impossibilité de fixer une provision en raison de contestations sérieuses
Le salarié contestait l’évaluation de l’indemnité d’occupation en invoquant des «valeurs locatives de marché fluctuantes et subjectives». Il contestait également le montant des charges en raison de l’impossibilité de déterminer sa consommation réelle.
Le juge ne tranche pas ces contestations mais en tire la conséquence procédurale en disant «n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement» (Motifs). La valeur de cette décision est de préserver le principe du contradictoire sur des éléments factuels complexes.
La portée de l’ordonnance est double : elle ordonne l’expulsion immédiate mais renvoie la fixation des sommes dues au juge du fond. Le salarié est également condamné aux dépens et à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.