Le tribunal judiciaire de Chambéry, dans un jugement du 22 janvier 2026, a débouté des vendeurs de leur action en responsabilité contre leur avocat rédacteur d’actes. Les faits concernent la cession d’un fonds de commerce et de parts sociales, initialement prévue pour un prix de 680 000 euros, mais finalement conclue à 500 000 euros après deux échecs de signature. La question de droit était de savoir si l’avocat avait commis une faute en lien causal avec la perte de prix. Le tribunal a retenu l’absence de faute imputable au professionnel du droit.
I. L’absence de faute dans la première période contractuelle
Le tribunal a examiné les diligences de l’avocat avant la signature initialement prévue le 17 mars 2020. Il a constaté que le calendrier mentionnait une clause de flexibilité, indiquant que les délais n’étaient pas impératifs. Le juge a estimé que le délai de onze jours pour solliciter les pièces du client n’était pas excessif, et que le retard dans la transmission des projets n’était pas déterminant. Il a souligné que «le protocole et le compromis étaient à cette dernière date en état d’être signés» (Motifs, § sur la signature prévue le 17 mars 2020). La non-réalisation de la vente au prix convenu a été imputée à la crise sanitaire et au confinement, une cause extérieure. Ce raisonnement montre que la diligence de l’avocat n’est pas appréciée de manière abstraite mais in concreto, en fonction des circonstances. La portée de cette solution est de rappeler que l’avocat n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant au respect d’un calendrier indicatif, surtout face à un événement de force majeure.
II. L’absence de faute dans la seconde période contractuelle
Le tribunal a ensuite analysé la période postérieure au premier confinement, jusqu’à la signature définitive le 11 décembre 2020. Il a relevé que la caducité des actes signés le 31 août 2020 était due à la condition suspensive relative à l’absence de nouveau confinement, réalisée le 29 octobre 2020. Le juge a précisé que «la caducité du compromis et du protocole de cession des parts sociales est directement imputable au nouveau confinement» (Motifs, § sur la signature intervenue le 31 août 2020). Aucune faute n’a été retenue concernant le certificat d’urbanisme, la condition n’ayant pas défailli avant la date butoir. La valeur de cette décision est de confirmer que l’avocat n’est pas responsable des aléas du marché ou des décisions gouvernementales. La portée est de limiter strictement la responsabilité du rédacteur d’actes aux manquements personnels, à l’exclusion des risques extérieurs. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de preuve de malice ou de légèreté blâmable.
Fondements juridiques
Article 112-3 du Code pénal En vigueur
Les lois relatives à la nature et aux cas d’ouverture des voies de recours ainsi qu’aux délais dans lesquels elles doivent être exercées et à la qualité des personnes admises à se pourvoir sont applicables aux recours formés contre les décisions prononcées après leur entrée en vigueur. Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés.