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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 27 mars 2026, n°26/00261

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Le 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance (n°26/00261) statuant sur la poursuite d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Le patient, majeur sous tutelle, avait été admis le 17 mars 2026 à la demande de son tuteur en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a saisi le juge le 23 mars 2026, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour que la mesure soit ordonnée avant l’expiration du délai de douze jours. À l’audience publique du 27 mars, le patient, assisté de son avocat, a été entendu. Le certificat médical du 23 mars 2026, produit par le docteur [G], mentionnait «un délire de persecution — Anosognosie majorée d’une introspection limitée — Incapacité à maintenir le consentement dans le temps». Le patient a tenu des propos ambivalents : «ma vie, j’échappe par tout moyen tout seul, ma vie tout seul, je veux me marier mais avec médicaments, y’a pas mariage. Depuis que je suis hospitalisé, ça va pas, comme sheitan je vois des personnes, je veux les garder, je vois deux personnes, on me donne médicament, ça va mieux, dans ma tête ça fait du bien. Oui à, [Localité 6] je veux bien resté hospitalié». Le juge a déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, estimant que l’état de santé du patient le justifiait.

I. La confirmation de la régularité procédurale et du fondement médical de l’hospitalisation complète

La décision commentée s’inscrit dans le cadre strict du contrôle judiciaire prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge vérifie d’abord la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure, puis s’assure que les conditions médicales de la mesure sont réunies.

A. La recevabilité de la requête et le respect des délais légaux

La saisine du juge a été effectuée par le directeur de l’établissement le 23 mars 2026, soit six jours après l’admission survenue le 17 mars 2026. Ce délai est inférieur au maximum de douze jours fixé par l’article L.3211-12-1. Le juge relève expressément que la requête est recevable en la forme et que la procédure est régulière. Il s’assure également que le patient a été informé de son droit d’appel, comme le mentionne la décision. Le respect de ces garanties formelles est une condition essentielle de la légalité de la privation de liberté en matière psychiatrique. En l’espèce, le juge n’a relevé aucune irrégularité, ce qui lui permet d’examiner le fond.

B. Le constat médical d’une altération mentale faisant obstacle au consentement

Sur le fond, l’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne les soins sans consentement à deux conditions cumulatives : des troubles mentaux rendant impossible le consentement, et un état imposant des soins immédiats avec surveillance médicale constante ou régulière. Le certificat médical du 23 mars 2026 établit «un délire de persecution — Anosognosie majorée d’une introspection limitée — Incapacité à maintenir le consentement dans le temps». L’anosognosie, qui caractérise l’absence de conscience du trouble, constitue une cause majeure d’impossibilité de consentir. Le juge reprend ces constatations pour estimer que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins. La condition médicale est ainsi objectivée par des éléments cliniques précis, ce qui évite une motivation purement formelle.

II. L’appréciation judiciaire de la proportionnalité et de la nécessité des soins en hospitalisation complète

Au-delà de la simple vérification des conditions légales, le juge doit s’assurer que la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient. La décision commentée révèle une analyse concrète des circonstances de l’espèce.

A. La prise en compte des déclarations ambivalentes du patient

Le juge a entendu le patient, dont les propos révèlent une adhésion fragile aux soins. Le patient déclare d’abord «ça va pas, comme sheitan je vois des personnes», puis «on me donne médicament, ça va mieux, dans ma tête ça fait du bien», et enfin «je veux bien resté hospitalié». Cette ambivalence montre que le patient perçoit un bénéfice du traitement sans pour autant reconnaître pleinement la nécessité de l’hospitalisation. La jurisprudence de la Cour d’appel de Douai, le 18 avril 2025 (n°25/00031), rappelle que «l’adhésion aux soins reste toutefois précaire» et que la poursuite de l’hospitalisation complète peut être indiquée «pour consolidation clinique et préparation de la sortie». En l’espèce, le juge retient implicitement que l’adhésion précaire ne permet pas d’envisager une autre forme de soins.

B. La persistance des troubles justifiant le maintien d’une surveillance constante

Le certificat médical fait état d’une «incapacité à maintenir le consentement dans le temps». Cela implique que le patient, malgré une amélioration ponctuelle, reste incapable de consentir durablement aux soins. Le juge relève que «la poursuite de l’hospitalisation complète est indispensable». La Cour d’appel de Douai, le 18 avril 2025 (n°25/00033), a jugé que «le maintien de l’hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée» lorsque le patient a besoin de «stabiliser son état et de comprendre la nécessité d’un suivi thérapeutique». En l’espèce, l’anosognosie persistante et le risque de rupture thérapeutique justifient le maintien d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge a donc valablement exercé son contrôle de proportionnalité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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