Tribunal judiciaire de Draguignan, le 23 juillet 2025, n°24/06389

Le Tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond le 23 juillet 2025, a été saisi par un syndicat de copropriétaires en recouvrement de charges impayées par une copropriétaire. Après une mise en demeure restée infructueuse, le syndicat demandait la condamnation de la copropriétaire au paiement de plusieurs milliers d’euros, incluant des dommages et intérêts. La défenderesse sollicitait quant à elle l’octroi de délais de paiement. Le juge a partiellement accueilli la demande principale en réduisant le montant de la créance admise, a rejeté la demande de dommages et intérêts et a accordé des délais de paiement échelonnés. Cette décision illustre l’articulation entre le principe de l’exigibilité immédiate des charges en cas de défaillance et le pouvoir d’aménagement du juge pour tenir compte de la situation du débiteur. Elle soulève ainsi la question de savoir comment le juge, saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, concilie la protection des intérêts du syndicat créancier avec la prise en compte de la situation personnelle du copropriétaire défaillant. La solution retenue démontre une application rigoureuse des conditions de l’exigibilité accélérée (I) tout en ménageant une possibilité d’adaptation par le biais de délais de paiement (II).

I. La rigueur de l’exigibilité accélérée des charges : un mécanisme conditionnel strictement encadré

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 institue un mécanisme d’exigibilité accélérée des charges en cas de défaut de paiement, dont le juge vérifie scrupuleusement les conditions d’application. Le Tribunal judiciaire de Draguignan en rappelle le cadre légal en soulignant que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due […] et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues […] ainsi que les sommes restant dues […] deviennent immédiatement exigibles ». L’examen des justificatifs produits par le syndicat est donc essentiel pour déterminer le montant exact de la créance pouvant être ainsi accélérée. En l’espèce, le juge constate que le syndicat justifie de sa créance pour une partie seulement des sommes réclamées, admettant « 3 407,81 euros […] au titre des sommes restant dues au 26 mars 2025 et […] des provisions résultant du budget prévisionnel et du vote de travaux ». Cette approche démontre que l’exigibilité accélérée ne dispense pas le créancier d’établir précisément l’assiette de sa créance et son origine légale, notamment par la production des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les budgets et comptes.

Le rejet d’une partie de la demande illustre ce contrôle strict. Le juge écarte ainsi « le surplus des sommes sollicitées de 1462,83 euros au titre des autres provisions non encore échues, […] en l’absence de justificatif ». Cette rigueur procédurale protège le copropriétaire contre des demandes insuffisamment étayées, même dans le cadre d’une procédure accélérée. Par ailleurs, le juge opère un contrôle sur les accessoires de la créance. Concernant la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1231-6 du code civil, il exige la démonstration d’un préjudice distinct et d’une mauvaise foi. Il relève qu’« aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans sa carence de paiement » et qu’« il n’est pas démontré de préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par les intérêts moratoires ». Cette analyse restrictive limite les sanctions pécuniaires au strict cadre légal, refusant de condamner le débiteur pour le seul fait du retard. Enfin, le juge exerce son pouvoir de modulation sur les frais irrépétibles, réduisant la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à une « somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros ». Cette décision tempère la rigueur du mécanisme en adaptant les conséquences procédurales aux circonstances de l’espèce.

II. L’aménagement des conséquences de la défaillance : le pouvoir d’adaptation du juge au service de l’équilibre contractuel

Si le juge constate la défaillance et prononce la condamnation, il dispose d’un pouvoir d’aménagement des modalités de paiement pour préserver l’équilibre des relations contractuelles. L’article 1343-5 du code civil lui offre cette faculté, qu’il met en œuvre après examen de la situation du débiteur. Le Tribunal judiciaire de Draguignan procède à cet examen en relevant les éléments produits par la copropriétaire, tels que son « bulletin de salaire de janvier 2025, à hauteur de 1608,15 euros mensuel » et son relevé de compte bancaire. La prise en compte de ces éléments concrets, malgré l’existence de « frais d’incident », conduit le juge à estimer qu’« il convient de faire droit à la demande » de délais. Cette appréciation in concreto permet d’éviter qu’une condamnation forfaitaire n’aggrave une situation financière déjà fragile, tout en garantissant au créancier un recouvrement organisé.

L’échelonnement ordonné, soit « dix-huit paiements mensuels […] le solde devant être réglé en totalité dans un délai de 15 mois au plus tard », matérialise cette conciliation. Le juge précise les modalités pratiques et assortit cette mesure d’une condition résolutoire protectrice des intérêts du syndicat : « faute de respect de cet échéancier […] le solde de la dette deviendra immédiatement et entièrement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ». Cette clause assure l’efficacité de la mesure en prévenant de nouvelles défaillances. Ainsi, le juge use de son pouvoir non pour exonérer le débiteur, mais pour organiser l’exécution de son obligation. Cette solution pragmatique, qui combine une condamnation ferme sur le principe et une exécution assouplie dans le temps, répond à l’objectif de l’article 1343-5. Elle démontre que la procédure accélérée au fond, bien que conçue pour un recouvrement rapide, n’exclut pas une individualisation de la décision. Le juge statue en équité, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », pour aboutir à une solution qui préserve à la fois la trésorerie de la copropriété et la situation personnelle d’un copropriétaire en difficulté.

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