Tribunal judiciaire de Gap, le 15 décembre 2025, n°23/00318

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Le tribunal judiciaire de Gap, dans un jugement du 15 décembre 2025, a condamné le conducteur d’un scooter pour sa responsabilité délictuelle dans un accident.
La compagnie d’assurance, subrogée dans les droits de son assuré, réclamait le remboursement des réparations du véhicule percuté.
Le conducteur fautif contestait sa condamnation et sollicitait la garantie du propriétaire du scooter pour défaut d’assurance.
La question de droit portait sur l’engagement de la responsabilité du conducteur et sur l’existence d’une faute du propriétaire.
La solution retient la faute exclusive du conducteur et rejette la demande en garantie formée contre le propriétaire.

I. La responsabilité exclusive du conducteur pour faute de conduite
Le tribunal a caractérisé une faute de conduite à l’origine directe du dommage subi par le véhicule assuré.
Le conducteur a reconnu ne pas avoir su jauger sa vitesse et avoir dévié sur la voie inverse.
Il indique, eu égard à sa vitesse de conduite excessive sur la route empruntée, avoir involontairement dévié sur la voie de circulation inverse, et avoir percuté le véhicule sur sa face avant et latérale gauche. (Motivation, page 4).
Cette reconnaissance établit un lien de causalité certain entre la faute commise et le préjudice matériel chiffré.
Le tribunal souligne la valeur probante des pièces justificatives des réparations, écartant les contestations évasives du défendeur.
La portée de cette solution est de rappeler que la faute de conduite prime sur toute autre considération dans l’engagement de la responsabilité.

II. L’absence de faute du propriétaire et le rejet de la garantie
Le conducteur fautif invoquait un défaut d’information sur l’absence d’assurance pour obtenir la garantie du propriétaire.
Le juge estime que le conducteur devait s’enquérir lui-même du respect de l’obligation légale d’assurance.
Il appartenait au conducteur de s’informer du respect de l’obligation légale d’une assurance, ce dernier s’exposant directement au risque d’accident. (Motivation, page 5).
Aucune preuve d’une information erronée délivrée par le propriétaire n’a été rapportée par le demandeur à la garantie.
Le sens de cette décision est de ne pas transférer la responsabilité du conducteur imprudent vers le propriétaire.
Sa portée est de cantonner strictement la faute du propriétaire à l’émission d’une information mensongère sur l’existence de l’assurance.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

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