Le tribunal judiciaire de Grasse a rendu un jugement le 12 janvier 2026 dans un litige médical. Une patiente a subi une dévitalisation inutile lors d’un soin dentaire, et elle a assigné le chirurgien-dentiste et ses assureurs en indemnisation. La question de droit portait sur la responsabilité du praticien et la liquidation des préjudices corporels. La solution retient la faute du dentiste et condamne in solidum les défendeurs à réparer l’intégralité des dommages.
I. L’affirmation d’une faute engageant la responsabilité du praticien
Le tribunal retient la faute du chirurgien-dentiste en raison d’un acte non conforme aux données acquises de la science. Il ressort du rapport d’expertise que la dent était saine et que l’état antérieur contre-indiquait l’intervention. Le juge souligne que le praticien «n’a pas apporté des soins conformes aux données acquises de la science» (Motifs, Sur le droit à l’indemnisation). Cette faute est directement causale du dommage, excluant toute influence exonératoire de l’intervention ultérieure d’un autre confrère. La solution consacre ainsi la responsabilité exclusive du premier praticien pour les conséquences directes de son acte fautif.
A. La portée de la faute médicale et le lien de causalité exclusif
Le tribunal écarte l’argument des défendeurs sur l’intervention d’un second dentiste pour limiter leur responsabilité. Il estime que ce second acte était la conséquence inéluctable de la faute initiale, le meulage intempestif rendant impossible une couronne satisfaisante. La valeur de cette décision est de rappeler que la causalité doit s’apprécier dans la chaîne des soins, le premier fautif répondant de l’entier dommage. Le sens de la règle est de ne pas permettre à un professionnel de se décharger sur un confrère qui n’a fait que gérer une situation imposée.
B. L’irrecevabilité de l’exception de nullité soulevée tardivement
Les défendeurs ont tenté de faire annuler l’assignation pour un vice de forme, mais leur demande a été déclarée irrecevable. Le juge applique les articles 789 et 802 du code de procédure civile, qui imposent de soulever ces exceptions avant la clôture de la mise en état. Cette irrecevabilité, prononcée d’office, souligne la rigueur procédurale et l’autorité du juge de la mise en état. La portée de cette solution est de verrouiller le débat sur les nullités à un stade précoce de l’instance.
II. La liquidation détaillée des préjudices corporels de la victime
Le tribunal procède à une évaluation précise de chaque poste de préjudice, en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les propositions des parties. Il distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents, pour allouer des sommes modulées. La solution fait preuve d’un équilibre entre la reconnaissance des souffrances et la nécessité de preuves concrètes.
A. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires
Pour les dépenses de santé futures, le tribunal retient 1 500 euros, faute de devis mais en raison d’une proposition subsidiaire des défendeurs. Le déficit fonctionnel temporaire est fixé à 279,30 euros sur une base de 30 euros par jour, conformément au calcul de la demanderesse. Les souffrances endurées, qualifiées de très légères, sont évaluées à 2 000 euros, tandis que le préjudice esthétique temporaire est réduit à 1 000 euros. Cette minoration illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’intensité du dommage.
B. L’indemnisation des préjudices permanents et la limitation du préjudice sexuel
Le déficit fonctionnel permanent est indemnisé à hauteur de 790 euros, en multipliant le taux de 0,5% par un point fixé à 1 580 euros. Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1 500 euros, tenant compte de l’aggravation future possible par un implant. Pour le préjudice sexuel, le tribunal n’accorde que 800 euros, estimant que la perte de plaisir invoquée n’est pas distincte du préjudice esthétique déjà indemnisé. Le sens de cette décision est de cantonner ce poste à ses composantes spécifiques, sans double indemnisation.