Tribunal judiciaire de Grenoble, le 20 février 2025, n°25/01129

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, 24 juillet 2025, statuant en procédure accélérée au fond, tranche un litige de charges de copropriété au regard des articles 10 et 19-2. La demande porte sur l’exigibilité des provisions non échues après mise en demeure et sur la qualification des frais de recouvrement.

Un copropriétaire a été mis en demeure le 20 février 2025, après notification des conséquences prévues par l’article 19-2 en cas d’inexécution persistante. Il était redevable d’un arriéré puis des provisions devenues immédiatement exigibles, selon les budgets votés par l’assemblée générale.

Assignation a été délivrée le 23 juin 2025 pour audience du 17 juillet 2025, le défendeur n’ayant pas comparu malgré un délai suffisant. Le syndicat a sollicité 7 371 euros au titre des charges et provisions, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée concerne les conditions d’exigibilité des provisions et la possibilité d’intégrer des frais de recouvrement dans le décompte des charges. Le tribunal répond en rappelant l’obligation aux charges, l’office du juge sous l’article 19-2, et la séparation des frais régis par l’article 10-1.

« L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. » Il est également affirmé que « Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles. »

I. Les conditions de l’exigibilité des charges et provisions

A. Le rappel normatif et l’office du juge

Le tribunal rappelle d’abord la règle d’imputation des charges par l’article 10, qui fonde l’obligation contributive de chaque lot. Il cite ainsi: « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. »

L’obligation à la dette est ensuite rattachée à l’approbation régulière des comptes et à l’absence de recours dans les délais légaux. La motivation précitée fixe clairement le point de cristallisation de la dette, distinct des modalités d’exigibilité des provisions prévisionnelles.

Enfin, l’office du juge est défini sous l’article 19-2, qui commande la vérification du vote du budget, la constatation de la déchéance du terme et la condamnation corrélative. La formulation précitée précise l’enchaînement des vérifications, garantissant l’articulation entre dette définitivement acquise et exigibilité anticipée.

B. Les vérifications opérées et la déchéance du terme

Le dossier comportait les procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes jusqu’au 30 septembre 2024 et votant les budgets prévisionnels pour les exercices ultérieurs, ainsi qu’une mise en demeure régulièrement présentée. Un extrait de compte arrêté au 3 juin 2025 établissait l’étendue de l’arriéré et des provisions devenues exigibles.

Sur cette base, la juridiction admet le principe de la condamnation, en écartant toutefois certains postes non intégrables aux charges. Elle motive en ces termes: « Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 30 septembre 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 787,74 euros (9 + 50 + 150 + 200 + 55,44 + 73,30 + 50 + 50 + 150) correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété. » La reconnaissance de la déchéance du terme s’articule donc avec une discipline de qualification stricte des postes réclamés.

II. La qualification des frais de recouvrement et sa portée

A. La séparation des frais: article 10-1 et indemnité de procédure

La décision distingue nettement les charges, recouvrables selon l’utilité ou les tantièmes, et les frais de recouvrement, indemnisables sur fondements spécifiques. Elle tire la conséquence pratique au dispositif: « Rejette la demande de paiement de la somme de 787,74 euros qui pourra être récupérée dans le cadre des dépens de la présente instance sur justificatif des sommes engagées ; » La solution écarte l’imputation de ces frais au décompte courant, pour en réserver l’indemnisation au titre des dépens et, selon l’équité, de l’article 700.

Le raisonnement est complété par une appréciation d’équité propre à l’article 700, distincte des dépens tarifés. Le tribunal énonce: « Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. » Il alloue en conséquence une somme de 800 euros, ajustant la demande initiale et évitant toute double indemnisation.

B. Les conséquences probatoires et l’effectivité du recouvrement

La solution impose une présentation séparée des frais de recouvrement, avec pièces justificatives et ventilation claire par postes. Elle incite les syndics à calibrer les assignations, en distinguant charges approuvées et frais extracomptables, afin de prévenir les rejets partiels et sécuriser la liquidation des dépens.

Le rejet des 787,74 euros dans le décompte des charges ne ferme pas la voie au remboursement, mais renvoie aux mécanismes de dépens et d’article 700. Cette orientation ménage la protection du débiteur contre l’inflation du décompte, tout en permettant l’indemnisation des coûts nécessaires et proportionnés du recouvrement.

L’effectivité du prononcé est consolidée par la règle de droit commun de l’exécution provisoire, rappelée au dispositif. La formule « Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. » confère une portée pratique immédiate à la condamnation, sans préjudice des contestations ultérieures limitées aux postes non intégrés. Ainsi, la décision articule exigibilité des provisions, qualification des frais et efficacité de la procédure, dans un cadre probatoire exigeant et conforme au droit positif.

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