Tribunal judiciaire de Grenoble, le 24 juillet 2025, n°25/00837

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond le 24 juillet 2025, a été saisi par le syndicat des copropriétaires d’un immeuble en paiement d’un arriéré de charges contre deux copropriétaires défaillants. Ces derniers, mis en demeure, contestaient le quantum de leur dette en invoquant une inégalité de traitement par rapport à des lots similaires et en mettant en cause l’exactitude de l’état descriptif de division. Le syndicat, quant à lui, réclamait le paiement des sommes dues assorti de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le tribunal a accueilli le principe de la créance tout en en réduisant le montant et en rejetant la demande de dommages-intérêts. Cette décision illustre avec rigueur le contrôle opéré par le juge sur l’exigibilité des charges de copropriété et les conditions de la déchéance du terme. Elle soulève la question de savoir comment le juge des référés, saisi en procédure accélérée au fond, apprécie la régularité de la procédure de recouvrement et sanctionne les contestations infondées des copropriétaires défaillants. L’analyse de ce jugement révèle d’abord la rigueur procédurale exigée pour la mise en œuvre de la déchéance du terme (I), avant de mettre en lumière le rejet des moyens de défense non étayés et la modulation des condamnations accessoires (II).

I. La confirmation d’une créance de copropriété régulièrement rendue exigible

Le tribunal vérifie scrupuleusement le respect des conditions légales permettant de rendre immédiatement exigibles les provisions sur charges. Il rappelle d’abord le fondement légal de l’obligation au paiement. « En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges […] proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. » Cette obligation naît formellement de l’approbation des comptes par l’assemblée générale. Le juge énonce ainsi que « l’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal ».

Le cœur de la démonstration réside dans la vérification de la régularité de la mise en demeure et de la déchéance du terme prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le tribunal constate que le syndicat a produit la mise en demeure datée du 12 février 2025, informant les copropriétaires du risque de déchéance du terme. Il relève également la production d’une série complète de procès-verbaux d’assemblées générales, couvrant plusieurs exercices, attestant du vote régulier des budgets prévisionnels. Le juge en déduit que les conditions de l’article 19-2 sont remplies, précisant qu’« il appartient au juge […] de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant ». Cette vérification minutieuse des pièces justificatives est essentielle pour fonder légalement la condamnation au paiement des provisions devenues exigibles.

II. Le rejet des défenses non étayées et la modulation des condamnations accessoires

Face aux contestations des copropriétaires, le tribunal adopte une position exigeante en matière de preuve. Les défendeurs avaient avancé que leur lot supportait des charges supérieures à des lots similaires et évoquaient un éventuel vice de l’état descriptif de division. Le juge écarte ces arguments au motif qu’ils ne sont soutenus par aucun élément probant. Il souligne que « les déclarations faites à l’audience […] sur la possibilité que l’état descriptif de division soit » peut-être faux » n’est soutenu par aucun commencement de preuve ». Il ajoute qu’« ils ne produisent aucun élément à même d’apprécier leur affirmation selon laquelle des lots équivalents […] se verraient appliquer des charges inférieures ». Cette sévérité rappelle que de simples allégations, non corroborées par des preuves, sont insuffisantes pour contester un décompte de charges établi sur la base de documents syndicaux réguliers.

Le tribunal fait ensuite preuve de nuance dans l’examen des demandes accessoires du syndicat. D’une part, il opère une distinction nette entre les charges de copropriété proprement dites et les frais de recouvrement contentieux. Il décide de soustraire du principal réclamé « la somme de 927,92 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application […] de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé ». D’autre part, il rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge motive ce rejet en application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, constatant que le syndicat « ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi » des copropriétaires. Enfin, il use de son pouvoir d’appréciation pour allouer une somme au titre de l’article 700 du CPC, qu’il fixe à 500 euros, considérant qu’« il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance ». Cette approche équilibrée sanctionne la défaillance tout en veillant à la proportionnalité des condamnations.

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