Le tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond le 8 janvier 2026, était saisi par le syndicat des copropriétaires d’une demande en paiement de charges. Une copropriétaire, placée sous curatelle renforcée et assistée de son curateur, n’avait pas constitué avocat malgré une assignation régulière. Le syndicat réclamait le paiement d’un arriéré de charges, des provisions devenues exigibles et des frais de recouvrement, après un commandement de payer infructueux. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé de la demande au regard de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le juge a partiellement fait droit à la demande en condamnant la copropriétaire au paiement de 12 857,92 euros tout en écartant certains frais et les dommages-intérêts.
La recevabilité de la demande du syndicat est conditionnée par la preuve de l’approbation des comptes et du vote du budget prévisionnel. Le juge a constaté que les assemblées générales des 20 mars 2024 et 20 mars 2025 avaient approuvé les comptes et voté les budgets. Il a ainsi pu vérifier l’existence d’une créance certaine et liquide, conformément aux exigences de l’article 19-2. Cette solution réaffirme que le juge de la procédure accélérée au fond doit uniquement constater l’approbation des comptes sans examiner leur bien-fondé. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère automatique de l’exigibilité des provisions non échues après mise en demeure. Sa portée est de sécuriser le recouvrement des charges de copropriété en simplifiant la preuve pour le syndicat.
Le juge a ensuite strictement contrôlé le caractère nécessaire des frais imputés à la copropriétaire défaillante sur le fondement de l’article 10-1. Il a écarté les frais de relance antérieurs au commandement de payer, faute de preuve d’envoi, ainsi que les frais de constitution du dossier. Il a retenu uniquement le coût de la signification du commandement, estimé à 229,88 euros. Cette appréciation rigoureuse illustre le principe selon lequel seuls les frais exposés pour le recouvrement d’une créance justifiée sont imputables. La valeur de cette position est de protéger le copropriétaire contre des frais abusifs ou non justifiés. Sa portée incite les syndics à prouver minutieusement chaque diligence pour éviter leur rejet.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive repose sur l’absence de démonstration d’un préjudice distinct du retard de paiement. Le juge a appliqué l’article 1231-6 du code civil en constatant que le syndicat ne prouvait ni la mauvaise foi de la copropriétaire ni un préjudice indépendant. Cette solution rappelle que le simple retard ne suffit pas à caractériser un abus, même en cas de défaut de comparution. La valeur de ce rejet est de limiter les demandes punitives dans les contentieux de charges. Sa portée confirme que le juge doit exiger des éléments concrets sur l’intention de nuire ou le préjudice anormal.