Le tribunal judiciaire de Lille, dans un jugement du 5 janvier 2026, statue sur une demande en paiement d’un prêteur à la suite de la défaillance d’un emprunteur. Une banque avait consenti un prêt personnel de 35 000 euros, mais des échéances impayées ont conduit à une mise en demeure puis à une assignation. Le juge a soulevé d’office des moyens tirés du droit de la consommation, dont la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action et la régularité de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Le tribunal a déclaré l’action recevable mais a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur.
Sur la recevabilité de l’action en paiement, le juge a vérifié le délai de forclusion biennale. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022, selon l’historique de compte. Le tribunal rappelle une jurisprudence constante, selon laquelle «le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements» (Motifs). L’assignation ayant été délivrée le 22 février 2024, l’action n’est pas forclose. La solution affirme que les annulations de retard sont des impayés, ce qui sécurise le point de départ du délai. Sa portée est de rappeler l’importance des règles d’imputation des paiements pour le calcul de la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, le juge examine l’obligation de vérification de la solvabilité. Le prêteur a produit une fiche de dialogue et un avis d’imposition, mais ces documents ne concordent pas avec les revenus déclarés. Le tribunal cite la jurisprudence de la CJUE, selon laquelle «de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes» (Motifs). La banque n’a pas sollicité de justificatifs complémentaires, manquant à son devoir de contrôle. Cette solution sanctionne l’insuffisance de vérification par une déchéance totale des intérêts, y compris légaux. Sa portée est de renforcer l’exigence de pièces justificatives pour évaluer la solvabilité de l’emprunteur.
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.