Le tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu un jugement le 9 décembre 2025. Une société copropriétaire majoritaire avait assigné l’autre copropriétaire et le syndicat pour être autorisée à réaliser des travaux conservatoires urgents sur la toiture. Le défendeur opposait une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et une exception d’incompétence. La question de droit portait sur la possibilité pour un copropriétaire d’imposer des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble face au refus de l’autre. Le juge a déclaré la demanderesse recevable, écarté l’exception et autorisé les travaux, condamnant le défendeur à consigner sa quote-part.
I. La recevabilité de l’action et la compétence du juge
Le magistrat écarte d’abord la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée. Il constate que les diligences évoquées dans le précédent jugement ont été réalisées et que la mésentente persiste, ce qui constitue un élément nouveau. Il relève que «les diligences évoquées dans le jugement ont été réalisées depuis afin que l’ensemble des travaux préconisés par l’expertise judiciaire soient entrepris» (Motifs, page 5). Cette appréciation lui permet d’écarter l’irrecevabilité et de statuer sur le fond.
Le juge rejette ensuite l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur. Il rappelle que les articles 41-16 et suivants de la loi de 1965 permettent au président du tribunal de statuer selon la procédure accélérée au fond. Il affirme que «les travaux débattus sont des travaux de nature conservatoire de sorte que l’exception d’incompétence fondée sur une absence d’urgence n’est pas pertinente» (Motifs, page 6). Cette décision confirme la compétence matérielle du juge pour connaître des mesures urgentes requises par l’intérêt commun.
La valeur de cette solution est de préciser que l’autorité de la chose jugée n’est pas un obstacle lorsque des circonstances nouvelles modifient la situation. Sa portée est de permettre à un copropriétaire de saisir à nouveau le juge si les travaux préconisés n’ont pas été réalisés. Le rejet de l’exception d’incompétence souligne que la qualification de travaux conservatoires suffit à fonder la compétence du juge des référés.
II. L’autorisation judiciaire des travaux et le rejet des demandes reconventionnelles
Le juge autorise la société demanderesse à réaliser les travaux sur la base des devis conformes à l’expertise. Il constate que le défendeur n’a pas entrepris les diligences utiles pour prévenir le péril affectant l’intérêt commun. Il note que «les devis correspondant à ces décisions ne sont pas fournis de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve d’une conformité des travaux visés» (Motifs, page 7). Le magistrat ordonne en conséquence la consignation de la quote-part du défendeur.
Le juge écarte les demandes reconventionnelles du défendeur, faute de preuve suffisante. Il estime que le défendeur «ne démontre pas avoir entrepris les diligences utiles pour prévenir le péril affectant l’intérêt commun» (Motifs, page 7). Cette solution confirme que le copropriétaire majoritaire ne peut imposer ses décisions sans justifier de leur conformité aux préconisations de l’expert.
La valeur de cette décision est de réaffirmer la primauté de l’intérêt commun sur le blocage d’un copropriétaire. Sa portée est de rappeler que le juge peut autoriser un copropriétaire à agir seul pour préserver l’immeuble. Le rejet des demandes reconventionnelles souligne l’exigence probatoire pesant sur celui qui prétend avoir agi utilement.