Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient concerne une action en paiement fondée sur un contrat de regroupement de crédits.
Un organisme prêteur a assigné un emprunteur défaillant après une mise en demeure et la déchéance du terme. Le défendeur n’était ni comparant ni représenté à l’audience.
La question de droit portait sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion prévu par le code de la consommation. Le juge devait déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
La solution retient que l’action est irrecevable car introduite plus de deux ans après ce premier incident, conformément à l’article R. 312-35.
I. La computation rigoureuse du délai de forclusion
Le juge rappelle que le délai biennal court à compter du premier incident de paiement non régularisé. Il précise que «le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai» (Motifs).
Cette solution a le sens d’une application littérale des règles d’imputation des paiements. Elle empêche le prêteur de contourner la forclusion par des reports unilatéraux.
Sa valeur est protectrice de l’emprunteur, car elle sécurise le point de départ du délai. Elle sanctionne la passivité du créancier qui n’agit pas en temps utile.
La portée est pratique : le juge vérifie d’office la date du premier incident, même en l’absence du défendeur. Ici, le relevé de compte fixe cette date au 4 juillet 2022.
II. La sanction de l’irrecevabilité pour forclusion
L’action introduite le 2 octobre 2025 est déclarée irrecevable car tardive. Le juge applique la fin de non-recevoir d’office, conformément à l’article 125 du code de procédure civile.
Le sens de cette décision est de rappeler que la forclusion est un délice préfix qui interdit toute action après son expiration. Le prêteur ne peut plus réclamer le paiement.
Sa valeur est celle d’une règle d’ordre public économique. Elle vise à protéger le consommateur contre des actions judiciaires tardives après plusieurs années de silence.
La portée est l’extinction de la créance et la condamnation du demandeur aux dépens. Le prêteur supporte les frais de son action irrecevable.
Fondements juridiques
Article 125 du Code de procédure civile En vigueur
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.