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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Lyon, le 30 mars 2026, n°26/01032

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Le 30 mars 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a été saisi par l’autorité administrative d’une requête aux fins de prolongation de la rétention d’un ressortissant algérien pour une durée de vingt-six jours. Ce dernier avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, notifiée le 26 mars 2026, et avait été placé en rétention le même jour.

Lors des débats, l’intéressé a sollicité une assignation à résidence chez son frère, produisant une attestation d’hébergement, mais son passeport se trouvait en Espagne et n’avait pas été remis aux autorités. Il justifiait pourtant d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 10 juillet 2027. L’administration n’avait pas saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge, se contentant d’une réponse du CCPD dans le cadre de la coopération policière. Le juge a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, tout en relevant que la question des diligences utiles pourrait se poser en cas de nouvelle demande de prolongation.

La question de droit ainsi posée est de savoir si l’administration engage des diligences suffisantes au sens de l’article L.741-1 du CESEDA lorsqu’elle sollicite un laissez-passer consulaire auprès de l’État d’origine de l’étranger retenu, mais omet de saisir l’État membre de l’Union européenne dans lequel celui-ci justifie d’un titre de séjour en cours de validité, et si cette carence peut affecter la régularité de la prolongation de la rétention. En ordonnant la prolongation tout en formulant une réserve expresse, le juge livre une solution nuancée qui confirme les conditions légales de la rétention, mais en révèle les limites procédurales.

I. La confirmation des conditions légales de la prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention vérifie d’abord la régularité formelle de la requête et les conditions de fond justifiant le maintien en rétention. Il écarte ensuite la demande d’assignation à résidence, faute pour l’intéressé de remplir les conditions posées par l’article L.743-13 du CESEDA.

A. La recevabilité et la régularité procédurale de la requête administrative

Le juge constate que la requête de l’autorité administrative est «motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA». Il relève également que l’intéressé a été informé de ses droits et que la procédure respecte les exigences des articles L.742-2, 743-9 et 743-24 du même code. Cette double vérification établit la régularité de la saisine et des conditions du placement. La décision déclare ainsi la requête recevable et la procédure régulière, conformément aux dispositions issues de la loi n°2025-796 du 11 août 2025.

B. L’absence de garanties de représentation et le rejet de l’assignation à résidence

L’article L.743-13 du CESEDA subordonne l’assignation à résidence à la remise effective du passeport à un service de police ou de gendarmerie. En l’espèce, l’intéressé ne peut produire son passeport, celui-ci se trouvant en Espagne. Le juge en déduit qu’il «ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence». Par ailleurs, la prolongation de la rétention est fondée sur l’article L.741-1, qui exige un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national. Les conditions de fond sont donc réunies et la prolongation est ordonnée pour vingt-six jours.

II. La réserve sur les diligences de l’administration : une menace pour les prolongations ultérieures

Si la décision valide la prolongation, elle soulève expressément une carence dans les diligences de l’administration, susceptible de compromettre une nouvelle demande. Le juge invite ainsi à une appréciation plus exigeante des obligations procédurales liées au droit de l’Union européenne.

A. L’absence de saisine des autorités espagnoles : une lacune dans les diligences utiles

Le juge relève que «l’Administration n’a pas sollicité sa reprise en charge auprès des autorités espagnoles, se contentant d’une réponse du CCPD». Or l’intéressé justifie d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 10 juillet 2027. Dans des espèces comparables, la Cour d’appel de Douai a jugé que «l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l’attente de la réponse des autorités allemandes, néerlandaises et belges aux demandes de reprise en charge» (Douai, 21 mars 2025, n°25/00516). Ici, aucune demande n’a été adressée à l’Espagne, ce qui contraste avec cette jurisprudence et révèle une insuffisance.

B. La portée de la réserve : une condition implicite pour les prolongations futures

Le juge prend soin d’indiquer que «la question des diligences utiles pourrait se poser si une nouvelle prolongation de la rétention devait être sollicitée». Cette réserve, bien que n’affectant pas la présente décision, impose à l’administration de régulariser sa démarche sous peine de voir une future demande rejetée. La solution s’inscrit dans la logique des articles L.741-1 et L.742-1 du CESEDA, qui exigent des diligences effectives pour organiser l’éloignement. En l’absence de saisine de l’État membre responsable au sens du règlement Dublin III, la rétention perdrait sa finalité. Le juge anticipe ainsi les exigences d’une procédure loyale et efficace, tout en assortissant sa décision d’un avertissement clair à l’administration.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.

Article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile En vigueur

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.

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