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Tribunal judiciaire de Marseille, le 27 mars 2026, n°24/06340

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Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 27 mars 2026 (n°24/06340), est saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice corporel subi par une victime d’un accident de la circulation survenu le 1er août 2022. Le droit à indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par l’assureur du véhicule impliqué, le litige portant exclusivement sur le quantum des sommes dues. Après une expertise judiciaire ayant fixé la consolidation au 1er juin 2023 et évalué les séquelles, le tribunal procède à la liquidation du préjudice. Il alloue à la victime, après déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, la somme de 10 824,40 euros.

La question de droit centrale est celle de l’évaluation des différents postes de préjudice corporel, en particulier les frais divers d’assistance à expertise et les préjudices extra-patrimoniaux. Le tribunal retient une méthode d’indemnisation fondée sur les conclusions de l’expert et les pièces versées aux débats. La solution consistant à intégrer intégralement les frais d’assistance à expertise dans le préjudice indemnisable et à fixer souverainement les indemnités pour les souffrances endurées et le déficit fonctionnel mérite d’être analysée. Il conviendra d’examiner d’une part le traitement des frais divers (I), et d’autre part l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux (II).

I. La prise en charge intégrale des frais d’assistance à expertise judiciaire

Dans cette décision, le tribunal reconnaît le caractère indemnisable des honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime lors des opérations d’expertise. Cette solution s’inscrit dans une conception large du préjudice réparable, conforme à la jurisprudence récente.

A. La qualification de préjudice imputable au fait dommageable

Le tribunal énonce que » l’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommageable indemnisé au titre des frais divers «. Cette motivation explicite clairement le fondement de la réparation : les frais d’assistance ne sont pas accessoires mais constituent un préjudice direct et certain, nécessaire au rétablissement de l’équilibre procédural. En cela, le tribunal suit la position de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un arrêt du 13 mars 2025, avait retenu que » les frais d’assistance à expertise judiciaire […] relevaient de la catégorie des frais divers « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 mars 2025, n°22/15287). La décision commentée confirme donc que ces dépenses constituent une conséquence directe de l’accident, indemnisable sans plafonnement.

B. L’effectivité de la réparation au titre des frais exposés

En l’espèce, le demandeur justifie de la note d’honoraires du médecin conseil pour 600 euros. L’assureur offre de prendre en charge cette somme de façon adaptée, et le tribunal fait droit à la demande sans discussion. Cette absence de contestation facilite la solution, mais le tribunal affirme ainsi le principe d’une indemnisation totale, sans abattement ni condition de nécessité médicale. La réparation intégrale des frais exposés pour l’expertise garantit que la victime ne supporte aucune charge liée à l’évaluation de son préjudice. Cette approche est cohérente avec l’objectif de la loi du 5 juillet 1985, qui vise à assurer une réparation complète du dommage corporel, sans que l’assureur puisse opposer des limitations autres que celles prévues par la loi.

II. L’évaluation souveraine des préjudices extra-patrimoniaux

Le tribunal fixe les indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent en usant de son pouvoir souverain d’appréciation. Il adopte une méthode chiffrée pour le premier et une approche plus individualisée pour les deux autres.

A. L’indemnisation forfaitaire du déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base d’un taux journalier de 32 euros, conforme à » la jurisprudence appliquée par le tribunal dans des espèces similaires «. Cette standardisation permet une certaine prévisibilité et une égalité de traitement entre victimes pour des préjudices comparables. Le tribunal applique ce taux aux périodes et taux retenus par l’expert, soit 25 % pendant 92 jours et 10 % pendant 212 jours, aboutissant à des sommes de 736 euros et 678,40 euros. Cette méthode forfaitaire, bien que critiquable en ce qu’elle ne reflète pas parfaitement la gêne individuelle, est conforme à la pratique judiciaire et évite une évaluation au cas par cas trop aléatoire. Le tribunal justifie son choix par la nature des lésions et la gêne ressentie, sans pour autant individualiser davantage.

B. L’appréciation in concreto des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent

Pour les souffrances endurées, évaluées à 2,5/7 par l’expert, les parties discutent du quantum. Le tribunal fixe souverainement la somme à 5 000 euros, sans autre précision. Cette évaluation relève de son pouvoir d’appréciation, mais on peut s’interroger sur l’absence de motivation plus détaillée au regard de l’évaluation médicale. De même, pour le déficit fonctionnel permanent (3 % à 32 ans), le tribunal retient une valeur du point de 1 770 euros, soit 5 310 euros. Ce choix n’est pas explicitement justifié par rapport aux barèmes usuels ou aux offres des parties. Cette liberté d’appréciation, bien que traditionnelle en matière d’indemnisation du préjudice corporel, pourrait être critiquée pour son manque de transparence. Elle reste néanmoins conforme à la jurisprudence constante qui reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain pour évaluer le dommage, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la motivation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1009-1 du Code de procédure civile En vigueur

Hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande du défendeur doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.

La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.

Elle interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.

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